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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT01736


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour Mlle Marie X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1289 du 6 mai 2008 par laquelle le premier conseiller pour le président empêché du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'adminis

tration de reconstituer son capital de points ;

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Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour Mlle Marie X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1289 du 6 mai 2008 par laquelle le premier conseiller pour le président empêché du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne déterminent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a reçu notification, le 21 décembre 2006, d'une décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales datée du 15 décembre 2006 procédant au retrait de trois points par suite d'une infraction commise le 9 septembre 2006, récapitulant les trois retraits de points résultant d'infractions précédemment commises, constatant ainsi que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 30 novembre 2006 et qu'en conséquence ledit permis avait perdu sa validité ; qu'il est constant que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que Mlle X n'en a pas demandé l'annulation au juge administratif ; que cette même décision était donc devenue définitive à la date du 21 mars 2007 à laquelle a été enregistrée la demande de la requérante devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que Mlle X n'était dès lors plus recevable, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points successivement intervenues au motif que celles-ci n'auraient pas été précédées des informations prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir que les retraits de points ne lui seraient pas opposables faute de notification, dès lors que la décision susmentionnée du ministre du 15 décembre 2006 les récapitule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier conseiller pour le président empêché du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01736
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt01736 ?
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