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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT01699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT01699


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT (ADSE), représentée par son président en exercice, dont le siège est 15, rue des Ecoles à Dinard (35800), M. Paul X, demeurant ... et Mme Martine Y, demeurant ..., par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 07-5293 du 6 mai 2008 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de R

ennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge ...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT (ADSE), représentée par son président en exercice, dont le siège est 15, rue des Ecoles à Dinard (35800), M. Paul X, demeurant ... et Mme Martine Y, demeurant ..., par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 07-5293 du 6 mai 2008 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Dinard à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y ont demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société S2 I un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue Abbé Langevin, d'autre part, la condamnation de la commune de Dinard à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance du 6 mai 2008, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'autre part, rejeté les conclusions des demandeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y interjettent appel de cette ordonnance en tant qu'elle leur refuse le bénéfice de la somme demandée en remboursement desdits frais ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête susvisée est présentée simultanément au nom de l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, de M. X et de Mme Y, et a pour seul objet le rejet de la demande des intéressés devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, la partie au profit de laquelle est sollicité le paiement desdits frais doit être regardée comme suffisamment identifiée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dinard doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, d'en faire application même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient, également, compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le non-lieu prononcé par l'ordonnance susvisée sur les conclusions en annulation faisant l'objet de la demande de l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y résultait du retrait, par arrêté du maire de Dinard du 19 février 2008, de la décision contestée du 24 septembre 2007 accordant le permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait a été prise à la suite d'un courrier de la société pétitionnaire demandant au maire d'annuler ce permis afin de faire cesser les procédures en cours, lesquelles faisaient état d'un certain nombre d'illégalités ; que, dans ces conditions, la commune de Dinard devait être regardée comme étant la partie perdante en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette leur demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner la commune de Dinard à verser à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Dinard à verser à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y la somme de 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dinard doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 6 mai 2008 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La commune de Dinard versera à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, M. X et Mme Y une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, à M. Paul X, à Mme Martine Y, à la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) et à la société immobilier investissement S2 I.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01699
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt01699 ?
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