Vu la requête enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-975 du 6 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du maire de Saint-Symphorien-le-Valois (Manche) s'opposant à leur déclaration de travaux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien-le-Valois à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale à deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 1° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen tendaient à l'annulation d'un arrêté du 1er mars 2007 du maire de Saint-Symphorien-le-Valois (Manche), s'opposant à leur déclaration de travaux et pris en application des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux travaux exemptés de permis de construire entrant dans le champ d'application du nouvel article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande a le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête deX M. et Mme X est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Saint-Symphorien-le-Valois (Manche).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 08NT01435 2
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