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03/03/2009 | FRANCE | N°07NT03326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 07NT03326


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION TURQUOISE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Moulin de Sinan à Plougoulm (29250), par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION TURQUOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-5477 du 9 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2006 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande du 2 a

oût 2006 tendant à ce que soit archivé l'arrêté préfectoral n° 211-03A du 23 ...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION TURQUOISE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Moulin de Sinan à Plougoulm (29250), par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION TURQUOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-5477 du 9 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2006 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande du 2 août 2006 tendant à ce que soit archivé l'arrêté préfectoral n° 211-03A du 23 juin 2003 imposant à la communauté de communes du Pays Léonard des prescriptions dans le cadre de la fermeture de l'usine d'incinération d'ordures ménagères située au lieudit Ty Korn à Plougoulm ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de prescrire l'archivage de l'arrêté n° 211-03A du 23 juin 2003 aux Archives Nationales et aux archives départementales du Finistère, sous astreinte de 160 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de déclarer inexistant l'arrêté préfectoral n° 211-03A du 23 juin 2003 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Vérité, avocat de l'ASSOCIATION TURQUOISE ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION TURQUOISE interjette appel de l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2006 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande du 2 août 2006 tendant à ce que soit archivé l'arrêté préfectoral du 23 juin 2003 imposant à la communauté de communes du Pays Léonard des prescriptions de remise en état du site et de surveillance des eaux dans le cadre de la fermeture de l'usine d'incinération d'ordures ménagères située au lieudit Ty Korn à Plougoulm ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort du mémoire introductif de première instance que l'ASSOCIATION TURQUOISE a présenté devant le tribunal administratif une demande subsidiaire tendant à ce que l'arrêté du préfet du Finistère du 23 juin 2003 soit déclaré inexistant, sur laquelle l'ordonnance attaquée, après avoir rejeté la demande principale, ne se prononce pas ; que l'ordonnance doit ainsi être annulée en tant qu'elle est entachée de cette omission à statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêté du préfet du Finistère du 23 juin 2003 soit déclaré inexistant :

Considérant que la seule absence de publication au recueil des actes de la préfecture de l'arrêté susvisé n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un acte juridiquement inexistant ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'archivage :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 23 juin 2003, le préfet du Finistère a prescrit, à la suite de l'arrêt de l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plougoulm en juin 1999 et de la destruction de ses installations, des mesures de remise en état des lieux, constituées par des travaux de nettoyage du site et de reprofilage, nivellement, protection et couverture végétalisée du dépôt de mâchefers avec dispositif de collecte et dérivation des eaux de ruissellement, ainsi que des mesures de surveillance des eaux par prélèvements et analyses ; que cet arrêté, pris par le préfet au titre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement, a été notifié à son destinataire, et a fait l'objet des formalités de publicité prévues par l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 alors applicable ;

Considérant, d'une part, qu'aucun texte n'impose l'archivage d'un arrêté portant prescriptions de remise en état d'un site pollué ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante se prévaut de l'article L. 212-3 du code du patrimoine aux termes duquel : A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux mesures de surveillance prescrites, pour la remise en état du site, par l'arrêté litigieux, la période d'utilisation courante de ce dernier serait expirée ; que, par suite, la demande d'archivage dudit arrêté est, au regard de ces dispositions, prématurée ;

Considérant que, dès lors, le refus de procéder à l'archivage sollicité n'est pas de nature à modifier l'ordonnancement juridique, et n'a pu faire naître aucune décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION TURQUOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION TURQUOISE X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prescrire l'archivage de l'arrêté du 23 juin 2003 aux Archives Nationales et aux archives départementales du Finistère doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION TURQUOISE X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes du 9 février 2007 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande subsidiaire de l'ASSOCIATION TURQUOISE tendant à ce que l'arrêté du préfet du Finistère du 23 juin 2003 soit déclaré inexistant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION TURQUOISE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TURQUOISE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03326
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VERITÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;07nt03326 ?
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