Vu l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Meung-sur-Loire (Loiret) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant que, par un arrêt du 24 juillet 2007, la Cour a prononcé une astreinte de cent euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Meung-sur-Loire si celle-ci ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, s'être acquittée de la prescription lui enjoignant de proposer à M. X, aux conditions fixées dans la déclaration d'intention d'aliéner émanant du propriétaire initial, le bien situé impasse du Fort sur lequel le conseil municipal de Meung-sur-Loire avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain par une délibération du 26 septembre 2002 annulée par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2004, lequel avait été confirmé par arrêt de la Cour du 30 juin 2005 ;
Considérant que par une décision du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2005 et le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2004, et rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal de Meung-sur-Loire portant préemption du bien susmentionné ; que, par suite, l'injonction prescrite par l'arrêt précité de la Cour du 24 juillet 2007 en vue d'assurer l'exécution de ce jugement et de cet arrêt annulé est devenue sans objet ; que, par voie de conséquence, l'astreinte dont était assortie cette injonction est devenue elle-même sans objet, et il n'y a plus lieu de procéder à sa liquidation ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 24 juillet 2007 à l'encontre de la commune de Meung-sur-Loire.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, à la commune de Meung-sur-Loire (Loiret) et à M. et Mme Y.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NT01928 2
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