Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1940 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2006 par Mme Anna X ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1546 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Boucher substituant Me Seguin, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2006 par Mme X qui, selon ses déclarations, serait née en Tchétchénie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 1574 du 30 juin 1946 modifié dans sa rédaction alors en vigueur : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. ; que si, à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Nantes, Mme X ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 19 janvier 2006, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE sur cette réclamation, reçue par ses services le 20 janvier 2006, a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle Mme X a présenté des conclusions dans ses mémoires enregistrés les 13 mars et 6 juillet 2007 ainsi que dans celui produit le 28 avril 2008 ; que, dès lors, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 24 avril 2006, était prématurée et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) ;
Considérant que si Mme X a déclaré le 10 mars 2004, dans le cadre de sa demande d'asile politique, posséder un passeport russe portant la mention de nationalité tchétchène, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a précisé, dans sa décision du 27 juillet 2004 rejetant ladite demande, que l'intéressée n'avait produit aucun document permettant d'établir son identité, son origine et sa provenance ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE soutient qu'en dépit de ses courriers lui indiquant la nécessité de produire ces justificatifs, Mme X n'a présenté auprès de ses services ni son passeport, ni aucun autre document permettant d'établir son état civil et sa nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet était dans l'impossibilité d'apprécier si Mme X, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme X, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, la circonstance que plusieurs autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à Mme X n'est pas de nature à priver le litige de son objet ;
Considérant que Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France avec son mari le 27 janvier 2004, se borne à faire valoir qu'elle a eu un enfant qui est né le 23 février 2006 et qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2006 par Mme X et lui a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme X :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-1940 en date du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Anna X.
Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE.
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N° 08NT01829
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