Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3265 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son changement d'affectation et de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation desdits préjudices ;
3°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune d'Orléans ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, attachée territoriale affectée depuis le 1er juin 1994 à l'institut d'arts visuels de la commune d'Orléans, interjette appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son changement d'affectation et de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs rapports, établis par la directrice de l'action culturelle, le directeur de l'institut des arts visuels et par la directrice du personnel de la commune d'Orléans, ont souligné les difficultés relationnelles que Mme X entretenait tant avec les agents placés sous sa responsabilité qu'avec sa hiérarchie ; que les faits reprochés à l'intéressée étaient de nature à justifier l'engagement de la procédure disciplinaire qui a été diligentée à l'encontre de celle-ci ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en initiant cette procédure, à laquelle elle a, en définitive, renoncé, la commune d'Orléans aurait pris une mesure qui serait entachée d'illégalité et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'absence de sanction prononcée à son encontre, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;
Considérant que les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir que le changement d'affectation opéré par le maire d'Orléans n'aurait pas été motivé par l'intérêt du service, eu égard en particulier à la manière de servir de Mme X, et aurait eu pour but de sanctionner des fautes commises par celle-ci ; qu'il ne ressort notamment pas du courrier adressé à l'intéressée le 10 juin 2003 que les fonctions qui lui étaient désormais confiées à la direction des relations extérieures, du tourisme et de la vie associative n'étaient pas au nombre de celles qui étaient susceptibles d'être exercées par un agent de catégorie A ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme constituant une sanction déguisée, présentant de surcroît un caractère vexatoire ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ni l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X, ni sa nouvelle affectation, ne sont constitutifs d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune d'Orléans ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 15 000 euros, portée en appel à 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des mesures dont elle a fait l'objet, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune d'Orléans la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et à la commune d'Orléans.
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N° 08NT01405
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