Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SAS BOUTILLET, dont le siège est sis route de Montmorillon BP 54 à Chauvigny (86300), représentée par son représentant légal, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la SAS BOUTILLET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-345 du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui payer les sommes retenues sur les montants qui lui étaient dus en exécution du marché passé avec cet établissement et s'élevant à 62 738,78 euros au titre de pénalités, 28 932,93 euros au titre de travaux supplémentaires et 26 808,69 euros au titre de sa participation aux dépenses de préchauffage du chantier ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à lui payer la somme de 121 851,62 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de mandatement du solde du marché, subsidiairement, des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de condamner le CHRU de Tours à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la SAS BOUTILLET ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché passé le 7 juillet 2000, le CHRU de Tours a confié à la SAS BOUTILLET le lot n° 1 terrassements-fondations-gros-oeuvre-maçonnerie des travaux d'extension de l'hôpital Trousseau ; que, par une réclamation du 17 septembre 2004, la SAS BOUTILLET a contesté certains points du décompte général des travaux que le CHRU de Tours lui avait adressé par lettre du 9 août 2004 et qu'elle avait reçue le 23 août 2004 ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa réclamation, la SAS BOUTILLET a saisi, le 31 janvier 2005, le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle interjette appel du jugement rendu le 11 décembre 2007 par ce tribunal en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui payer les sommes retenues sur les montants qui lui étaient dus en exécution dudit marché et s'élevant à 62 738,78 euros au titre de diverses pénalités, 28 932,93 euros au titre de travaux supplémentaires et à 26 808,69 euros au titre de sa participation aux dépenses de préchauffage de l'ouvrage en construction et demande à la Cour de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 121 851,62 euros TTC ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Tours conteste le jugement attaqué en tant que la somme de 3 138 euros TTC qu'il a été condamné à verser à la SAS BOUTILLET est assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ; que cet établissement présente, par ailleurs, des conclusions indemnitaires à la suite de sa condamnation par un jugement rendu le 8 juillet 2008 par le même tribunal dans une autre instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le Tribunal administratif d'Orléans, qui a visé tous les mémoires produits par les parties ainsi que leurs conclusions, a omis de mentionner les moyens présentés par la SAS BOUTILLET à l'appui de sa demande, il résulte des motifs de son jugement que celui-ci a répondu expressément auxdits moyens ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la SAS BOUTILLET :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : (...) 4.3.1 Retard dans les études et l'exécution des travaux / En cas de retard de fourniture des plans d'exécution des entreprises (PEO) ou des plans de réservation ainsi qu'en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité journalière calculée selon les indications ci-après : Ces pénalités s'appliquent soit en cas de retard d'exécution des tâches partielles ou globales de travaux, soit en d'autres cas notamment : (...) retard dans l'exécution d'une disposition confirmée au rendez-vous de chantier ; (...) 4.3.2 (...) Tout retard, dès qu'il est constaté et porté au procès-verbal des rendez-vous de coordination, entraîne la possibilité d'application des pénalités prévues ci-dessus, et ce, sans qu'il soit besoin de mise en demeure (...) ; que la SAS BOUTILLET, qui ne conteste ni avoir assisté aux réunions de coordination au cours desquelles ont été mis en évidence les retards d'exécution des travaux qui lui incombaient, ni avoir reçu notification des comptes-rendus desdites réunions, ne peut dès lors soutenir qu'elle n'a pas été informée de la prise en compte de ces retards ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une partie des retards qui lui sont imputés serait due aux carences ou à la négligence du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre ou d'entreprises ayant participé à la construction du nouvel équipement ; que, par ailleurs, en se bornant à mettre en doute le décompte des jours de retard retenus par le maître d'ouvrage et le calcul des pénalités correspondantes, sans mentionner exactement en quoi l'appréciation portée sur ce point par le Tribunal administratif d'Orléans serait erronée, la SAS BOUTILLET ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les retards d'exécution imputables à l'activité de la SAS BOUTILLET soient restés sans conséquence sur l'activité des autres entreprises ou sur le délai de mise en service de l'ouvrage, est sans incidence sur l'inscription au décompte général des sommes retenues au titre des pénalités, dont le montant est forfaitaire et qui peuvent résulter de la seule constatation du non-respect du calendrier d'exécution des prestations contractuelles ;
En ce qui concerne les pénalités pour défaut de nettoiement :
Considérant que la SAS BOUTILLET ne conteste pas que le marché litigieux mettait à sa charge l'entretien et le nettoiement des voies et des espaces de circulation du chantier ; qu'il résulte de l'instruction que la zone de stockage située au pied de la grue et la zone ouest R+3 étaient notamment destinées à la circulation des personnes et des engins et relevaient, par conséquent, de l'obligation de nettoiement susévoquée ; que l'exécution de cette obligation n'exigeait pas que le maître d'ouvrage adresse un ordre de service spécifique à la SAS BOUTILLET ; que, dès lors, le centre hospitalier a pu régulièrement, au seul vu des désordres constatés et persistant malgré plusieurs rappels à l'ordre, quelle que soit l'origine desdits désordres, inscrire au décompte général les pénalités prévues par les stipulations de l'article 4.4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; qu'en se bornant à mettre en doute le décompte des jours au cours desquels ses carences en la matière ont pu être relevées, la SAS BOUTILLET ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient, selon elle, commise ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement à la sécurité du chantier :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, la SAS BOUTILLET pouvait se voir appliquer une pénalité journalière en cas de manquement aux règles de sécurité ou de non-respect d'une mesure arrêtée par le coordinateur de sécurité du chantier ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 novembre 2003, le coordinateur du chantier a demandé à la SAS BOUTILLET de réaménager certains espaces de circulation des personnes et des véhicules ; que ces travaux, qui relevaient également de l'application des règles générales de sécurité, ont, d'ailleurs, justifié un rappel à la réglementation, adressé à l'entreprise par lettre du 3 février 2004 de l'inspecteur du travail compétent et dont les constats, alors même qu'ils étaient sans lien avec l'exécution du marché, mettaient cependant en évidence la carence de la SAS BOUTILLET et pouvaient utilement servir de point de départ au calcul des pénalités applicables en la matière ; que la SAS BOUTILLET, qui ne justifie pas de la date d'accomplissement des travaux requis, ne peut, dès lors, soutenir que le décompte des jours de pénalités serait inexact ;
En ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), auquel avaient souscrit toutes les entreprises intervenant sur le chantier, mettait à la charge de la SAS BOUTILLET, durant toute la durée des travaux, le maintien des accès aux étages en construction, par la réalisation et l'entretien des escaliers nécessaires ; que, dès lors qu'elle ne conteste pas que les escaliers extérieurs permanents n'étaient pas encore utilisables, la SAS BOUTILLET ne peut soutenir que les escaliers à tour de chantier qu'elle a dû construire pour permettre l'accès aux étages au cours des travaux, constituaient des travaux supplémentaires dont elle pouvait demander paiement au maître d'ouvrage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le PGCSPS mettait à la charge de la SAS BOUTILLET la réalisation des voies et des espaces de circulation du chantier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement du chemin d'accès à la troisième phase du chantier n'a été rendu nécessaire qu'en raison d'une modification des plans d'origine par une décision du maître d'ouvrage ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la création dudit chemin correspondrait à des travaux supplémentaires justifiant le paiement d'une rémunération complémentaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le CHRU de Tours soutient que l'encoffrement des câbles électriques que la SAS BOUTILLET a réalisé sans qu'il soit prévu au marché n'est que la conséquence du non-respect par celle-ci des plans d'origine du bâtiment ; que si la SAS BOUTILLET fait valoir qu'elle a exactement respecté lesdits plans, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre que lesdits travaux d'encoffrement lui donnaient droit au paiement d'un complément de rémunération ;
En ce qui concerne les sommes correspondant au coût du préchauffage de l'ouvrage en construction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la consommation de gaz nécessaire au chauffage du bâtiment durant la période d'achèvement des travaux a excédé les prévisions initiales ; que l'état exact de cette consommation ressort du relevé des dépenses du compte prorata liant les entreprises participant aux travaux d'extension de l'hôpital, établi le 7 septembre 2004, et qui porte notamment la signature pour approbation d'un représentant de la société requérante ; que cette dernière ne peut dès lors soutenir que la participation qui lui a été demandée à ce titre excédait les dépenses réellement exposées, ni par conséquent, que le CHRU de Tours doit lui reverser une partie du montant qu'elle aurait réglé à tort ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BOUTILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes qu'elle réclame ;
Sur les conclusions de l'appel incident du CHRU de Tours :
Considérant que si le CHRU de Tours acquiesce à sa condamnation par le jugement attaqué au paiement notamment de la somme de 3 138 euros TTC au titre de travaux supplémentaires de réalisation d'une chape bouchardée, il soutient, en revanche, que cette somme, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne pouvait pas porter intérêts dès le 5 novembre 2004, date limite retenue pour le mandatement des sommes dues à la SAS BOUTILLET, dès lors que des réserves avaient été formulées à l'occasion de la réception des travaux et qu'une partie du prix de ceux-ci avait fait l'objet d'une retenue pour garantie de réparation des éventuels désordres ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites réserves n'ont pas pu être levées et que la retenue pour garantie était justifiée ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour fixer le point de départ du calcul des intérêts, la date du 5 novembre 2004 comme étant celle du paiement normal des travaux litigieux ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation du CHRU de Tours :
Considérant que les conclusions du CHRU de Tours tendant à ce que la SAS BOUTILLET soit condamnée à lui payer la somme de 5 305,78 euros TTC en réparation du préjudice résultant de sa condamnation, par un jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans, à indemniser la société Etablissements Gascheau du préjudice qu'elle a subi en raison de la réalisation défectueuse par la SAS BOUTILLET de travaux lui incombant ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions du CHRU de Tours présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS BOUTILLET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS BOUTILLET à verser au CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS BOUTILLET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du CHRU de Tours, ensemble ses conclusions à fins d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La SAS BOUTILLET versera au CHRU de Tours une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BOUTILLET et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
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N° 08NT00337
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