Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ..., par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4030 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision du 21 octobre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision du 21 octobre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision initiale du 26 août 2005, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la décision du 21 octobre 2005 vise expressément celle du 26 août 2005 dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2005 ne satisfait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'il réside depuis lors sans interruption sur le territoire français et qu'il justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'il produit, lesquels consistent pour l'essentiel en des attestations de proches, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est le père de deux enfants mineurs dont il prétend qu'ils seraient français, qu'ils résident en France et qu'il exerce sur eux l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un tel titre devait lui être accordé ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1996 avec la mère de ses enfants, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, qu'ils se sont mariés religieusement au mois de décembre 2003, qu'ils élèvent ensemble leurs enfants et que sa compagne n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées aient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et tous ses frères et soeurs, et de la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 07NT03479
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