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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT02071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT02071


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3118 du 7 juillet 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a limité à la somme de 29 000 euros le montant de la provision que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 056 euros à titre de provision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3118 du 7 juillet 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a limité à la somme de 29 000 euros le montant de la provision que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 056 euros à titre de provision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Scardina, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 30 octobre et 6 novembre 2001 du préfet de Maine-et-Loire prononçant le licenciement de M. X qui exerçait les fonctions de directeur de la maison de retraite publique Les Troènes de Saint-Pierre-Montlimart ; que, par une première ordonnance du 5 avril 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, une provision d'un montant de 61 000 euros lui a été accordée ; que, suite à la reconstitution de sa carrière effectuée par l'administration et chiffrée à 145 360,81 euros, M. X a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande de provision complémentaire ; que, par une seconde ordonnance, en date du 7 juillet 2008, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une nouvelle provision d'un montant de 29 000 euros ; que M. X, qui estime que cette somme est insuffisante, interjette appel, dans cette mesure, de ladite ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a droit à une indemnité égale à la différence entre le traitement qui aurait dû lui être versé s'il était resté en fonction et les rémunérations de toutes natures qu'il a pu percevoir pendant la durée de son éviction ; que le juge des référés a estimé que le montant des allocations chômage versées à M. X devait être déduit de l'indemnité qui lui était due ; que, pour contester l'ordonnance attaquée en date du 7 juillet 2008, M. X se borne à indiquer que la somme de 54 882 euros correspondant aux allocations chômage qu'il a perçues a déjà été prise en compte par l'Etat dans le cadre de la reconstitution de sa carrière chiffrée à 145 360,81 euros ; que le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative soutient, au contraire, que l'indemnité due à M. X correspond à la différence entre les salaires, nets de charges sociales, qu'il aurait dû percevoir et les différentes ressources effectivement perçues par l'intéressé pendant la période concernée, soit en l'occurrence 83 933,98 euros ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et compte tenu des provisions déjà accordées à M. X, l'existence de la créance dont celui-ci se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 08NT02071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02071
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SCARDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt02071 ?
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