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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT01468


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Kim San X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5163 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de réside

nt ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Kim San X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5163 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Aibar la somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Aibar, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante cambodgienne, interjette appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France le 14 avril 2001 munie d'un visa de court séjour, était en situation irrégulière à la date de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en 2005 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée a fait l'objet d'une adoption simple par sa tante, prononcée par un jugement du 22 janvier 2004 du Tribunal de grande instance de Nantes, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que Mlle X, qui est née le 5 mars 1976, soutient qu'elle vit en France auprès de sa tante qui l'a adoptée, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a ni mari, ni enfants au Cambodge ; que, toutefois, à supposer même que ces informations soient exactes, ce qui est contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent plusieurs membres de sa famille et notamment ses soeurs et demi-soeurs ainsi qu'une autre tante chez qui elle a vécu pendant plusieurs années ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si, dans sa décision du 26 septembre 2005, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que le mari et les deux enfants de Mlle X résidaient au Cambodge, alors que celle-ci soutient qu'elle est célibataire et sans enfant, cette erreur de fait, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kim San X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 08NT01468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01468
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt01468 ?
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