Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour Mme Sevilay X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-792 en date du 31 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 du préfet du Loiret prononçant l'expulsion de son mari ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante turque, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 du préfet du Loiret prononçant l'expulsion de son mari ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
Considérant que seul l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion justifie d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, Mme X, en sa qualité d'épouse, ne peut justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, en son nom propre, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Loiret aurait prononcé une mesure d'expulsion à l'encontre de son mari ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevilay X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT01346
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