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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT00798


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1913 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

''vie privée et familiale'', à défaut, la mention salarié, ou, subsidiairement, de pr...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1913 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'', à défaut, la mention salarié, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant que le préfet du Loiret a, le 26 mars 2007, suite à un nouvel examen de la situation de M. X, pris à l'encontre de celui-ci un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté, qui est devenu définitif, a eu pour effet de rapporter la décision contestée du 14 novembre 2006 pour y substituer une nouvelle décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 25 mai 2007, était dépourvue d'objet et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00798
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt00798 ?
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