Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1913 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'', à défaut, la mention salarié, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant que le préfet du Loiret a, le 26 mars 2007, suite à un nouvel examen de la situation de M. X, pris à l'encontre de celui-ci un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté, qui est devenu définitif, a eu pour effet de rapporter la décision contestée du 14 novembre 2006 pour y substituer une nouvelle décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 25 mai 2007, était dépourvue d'objet et devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT00798
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