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06/02/2009 | FRANCE | N°07NT03310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 07NT03310


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est 6-8, allée du Bâtiment à Rennes (35000), par Me Couëtoux du Tertre, avocat au barreau de Rennes ; la SMABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-992 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SA Systra, la SAS Ingerop, la SA Arcadis ESG, la SA AXA France, la SA Bureau de contrôle Véritas, le GIE Métro de R

ennes, la compagnie AGF et le groupement constitué des sociétés Campen...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est 6-8, allée du Bâtiment à Rennes (35000), par Me Couëtoux du Tertre, avocat au barreau de Rennes ; la SMABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-992 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SA Systra, la SAS Ingerop, la SA Arcadis ESG, la SA AXA France, la SA Bureau de contrôle Véritas, le GIE Métro de Rennes, la compagnie AGF et le groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche à lui verser la somme de 759 144,36 euros correspondant au montant des sommes réglées par ses soins pour les dommages matériels causés aux riverains lors de la construction du métro de Rennes ;

2°) de condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme ci-dessus de 759 144,36 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 2002 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner in solidum la SA Systra, la SAS Ingerop, la SA Arcadis ESG, la compagnie AXA France, la SA Bureau de contrôle Véritas, le GIE Métro de Rennes, la compagnie AGF et le groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Couëtoux du Tertre, avocat de la SMABTP ;

- les observations de Me Coffi substituant Me Cabouche, avocat de la SA Arcadis ESG ;

- les observations de Me Vallet substituant Me Guy-Vienot, avocat de la SA Bureau de contrôle Véritas ;

- les observations de Me Pozzana substituant Me Grenier, avocat du groupement d'intérêt économique Métro de Rennes et de la compagnie AGF ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la construction du métro de Rennes, le district urbain de l'agglomération rennaise, devenue la communauté d'agglomération Rennes Métropole, a confié la réalisation du lot n° 1 tunnel circulaire et stations enterrées profondes, en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre, au groupement constitué des sociétés Systra Sofretu Sofrerail, devenue la SA Systra, SEE, devenue la SA Ingerop, et EEG Simecsol, devenue la SA Arcadys ESG, et, en ce qui concerne l'exécution des travaux, au groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche ; que, parallèlement, ledit district a délégué la maîtrise de l'ouvrage à la Société d'Economie Mixte des Transports Collectifs de l'Agglomération Rennaise (SEMTCAR) ; qu'au cours de la réalisation des travaux de creusement du tunnel est apparu un phénomène d'affaissement de terrain qui a provoqué des dommages à des immeubles riverains des voies concernées ; que la SEMTCAR a sollicité la garantie de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), laquelle a indemnisé les tiers propriétaires des immeubles en cause des dommages de travaux publics qu'ils avaient subis ; que la SMABTP a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes la condamnation in solidum des constructeurs ci-dessus à lui verser les sommes correspondant aux indemnités qu'elle avait ainsi elle-même versées ; que, par un jugement en date du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que la SMABTP interjette appel de ce jugement ; que, dans l'hypothèse où elle prononcerait une condamnation à leur encontre, la SA Bureau Véritas, la SA Arcadys ESG ainsi que la SA Systra et la SAS Ingerop demandent à la Cour de condamner les autres constructeurs ainsi que, pour ce qui concerne la SA Systra et la SAS Ingerop, la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à les garantir de cette condamnation ;

Sur la compétence :

Considérant que si la SMABTP réitère en appel les conclusions qu'elle avait dirigées en première instance contre la SA AXA France et la compagnie AGF, il y a lieu, par le même motif que celui retenu par les premiers juges et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, de rejeter ces conclusions ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Arcadys ESG et le groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche, par la SA Systra et par la SAS Ingerop ;

Considérant que si la SMABTP est subrogée dans les droits de la SEMTCAR, son assurée, en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et dans les droits des tiers, victimes, après avoir acquitté la dette de son assurée à leur égard, elle ne dispose à l'égard des constructeurs du métro de Rennes, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte soit du contrat qui les unissait à la SEMTCAR, soit des obligations qui pèsent sur eux en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la SMABTP, qui, notamment, à l'occasion de deux courriers en date du 29 mars 2002, reçus le 8 avril 2002, avait rappelé aux constructeurs qu'elle intervenait en qualité d'assureur subrogé de la SEMTCAR, a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner ceux-ci à lui rembourser les indemnités qu'elle avait versées aux propriétaires des immeubles endommagés lors du percement du tunnel en se fondant sur la recherche et la sanction des responsabilités contractuelles des intervenants ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de construction du métro de Rennes ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 19 avril 2002 et que les réserves ont été levées le 30 avril 2002 ; que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés des marchés passés entre la SEMTCAR et les constructeurs, alors même que les dommages en cause étaient, à la date de cette réception, déjà apparus et avaient fait l'objet d'une demande d'expertise judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de la SMABTP tendant à ce que les constructeurs dans leur ensemble soient condamnés, en raison des fautes qu'ils auraient commises lors de l'accomplissement de leurs obligations contractuelles, à lui rembourser les indemnités qu'elle avait versées aux tiers riverains de l'ouvrage litigieux, ne pouvait être accueillie ;

Considérant, cependant, que la SMABTP demande que les sociétés Systra et Ingerop soient condamnées pour avoir manqué à leur devoir de conseil à l'occasion de la réception de l'ouvrage en n'ayant pas attiré l'attention du maître d'ouvrage délégué sur la nécessité pour celui-ci, en vue de sauvegarder ses droits, au cas où sa responsabilité serait recherchée par des tiers lésés, d'assortir ladite réception de réserves relatives aux conséquences des désordres en cause ; que, toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'il suit de là que les conclusions présentées, à ce titre, par la société requérante, doivent être rejetées ;

Considérant qu'à supposer que la SMABTP ait entendu également mettre en jeu la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il résulte de l'instruction que les dommages subis par les tiers ne trouvent pas leur origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, dont la solidité n'est pas affectée et qui n'a pas été rendu impropre à sa destination ; qu'ainsi, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'alors même que les propriétaires victimes des dommages en cause auraient pu agir directement contre les constructeurs en recherchant la responsabilité sans faute de ces derniers, le maître d'ouvrage et, par voie de conséquence son assureur subrogé dans ses droits, ne peut utilement se prévaloir d'un tel régime de responsabilité ;

Considérant, enfin, que la SMABTP n'a pas soumis au Tribunal administratif de Rennes de demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'ainsi, la demande présentée sur ce fondement par la société requérante devant la Cour a le caractère d'une demande nouvelle et est, par suite et en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de condamner les constructeurs à verser à la SMABTP les sommes que celle-ci leur demande ; que, par suite, les conclusions de la SA Bureau Véritas, de la SA Arcadys ESG ainsi que celles de la SA Systra et de la SAS Ingerop tendant à être garanties par les autres constructeurs ou par la communauté d'agglomération Rennes Métropole des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Systra, de la SAS Ingerop, de la SA Arcadis ESG, de la SA AXA France, de la SA Bureau de contrôle Véritas, du GIE Métro de Rennes, de la compagnie AGF et du groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à la SMABTP de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SMABTP le paiement à la SA Bureau Véritas, à la SA AXA France, à la SA Arcadys ESG de la somme de 2 000 euros chacun au titre des mêmes frais ; que la société SMABTP devra également payer à la compagnie AGF et au groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche, une même somme globale de 2 000 euros ; qu'elle versera, enfin, à la SA Systra et à la SAS Ingerop une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA Bureau Véritas, la SA Arcadys ESG, la SA Systra et la SAS Ingerop sont rejetées.

Article 3 : La SMABTP versera à la SA Bureau Véritas, à la SA AXA France et à la SA Arcadys ESG la somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera, au même titre, à la compagnie AGF et au groupement constitué des sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros). Elle versera à la SA Systra et à la SAS Ingerop une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la SA Systra, à la SAS Ingerop, à la SA Arcadis ESG, à la SA AXA France, à la SA Bureau de contrôle Véritas, au groupement d'intérêt économique Métro de Rennes, à la compagnie AGF et aux sociétés Campenon Bernard-SGE, GTM Constructions, Pichenot, Razel Frères, Picot et Solétanche ainsi qu'à la communauté d'agglomération Rennes Métropole.

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N° 07NT03310

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03310
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;07nt03310 ?
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