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23/01/2009 | FRANCE | N°08NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 janvier 2009, 08NT01579


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour le DÉPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général en exercice, habilité par une délibération, en date du 20 juin 2008, par Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de Paris ; le DÉPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4132 et 06-4140 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération, en date du 14 avril 2006, de la commission permanente du conseil général attribuant, d'une part, à la société Fip-Auxifip

un contrat de partenariat en vue de la construction, à Villemandeur, d'un collè...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour le DÉPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général en exercice, habilité par une délibération, en date du 20 juin 2008, par Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de Paris ; le DÉPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4132 et 06-4140 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération, en date du 14 avril 2006, de la commission permanente du conseil général attribuant, d'une part, à la société Fip-Auxifip un contrat de partenariat en vue de la construction, à Villemandeur, d'un collège et de son internat, ainsi que de la maintenance des futures installations, et autorisant, d'autre part, le président du conseil général à signer ce contrat ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment (SNSO) devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-506 DC ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Cabanes, avocat du DÉPARTEMENT DU LOIRET,

- les observations de Me Roll, substituant Me Thiriez, avocat du Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment,

- les observations de Me Tenailleau, avocat de la société Fip-Auxifip,

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération, en date du 18 novembre 2005, la commission permanente du conseil général du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat en vue de la construction, à Villemandeur, d'un collège et de son internat, ainsi que de la maintenance des futures installations ; qu'à l'issue du déroulement de la procédure de passation, la commission permanente a, par une nouvelle délibération, en date du 14 avril 2006, attribué le contrat à la société Fip-Auxifip et autorisé le président du conseil général à le signer ; que, par le jugement attaqué du 29 avril 2008, le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, agissant en qualité de contribuable départemental, et le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment, de deux demandes aux fins d'annulation de la seconde délibération, a fait droit à ces demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée (...) ; que l'article L. 1414-2 du même code dispose : Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; - b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. - L'évaluation mentionnée ci-dessus est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat. ; qu'aux termes de l'article L. 1414-9 : Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 1414-10 du même code dispose : L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse (...) ;

Considérant que la délibération du 18 novembre 2005, par laquelle la commission permanente du conseil général du Loiret s'est prononcée sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour la réalisation du projet susmentionné, et la délibération du 14 avril 2006, par laquelle la commission permanente a décidé de confier cette réalisation à la société Fip-Auxifip, tout en autorisant le président du conseil général à signer le contrat avec cette société, constituent les éléments d'une même opération complexe ; que, dans ces conditions, si M. X et le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment n'ont pas demandé au Tribunal administratif l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005, ils sont, en tout état de cause, recevables à exciper à tout moment de l'illégalité de cette délibération, notamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui définissent les motifs d'intérêt général pouvant justifier le recours au contrat de partenariat ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil général du Loiret a, en 1996, adopté un programme d'investissement destiné à renforcer l'équipement du département en collèges d'enseignement secondaire ; que ce programme comportait, en particulier, la construction, sur le territoire de la commune de Villemandeur, d'un établissement susceptible d'accueillir les élèves résidant à Villemandeur et dans quatre autres communes voisines relevant du même secteur ; que la réalisation de ce projet, décidée en 1999, et prévue pour la rentrée scolaire de 2002, ayant été retardée par les conditions d'acquisition des terrains d'assiette nécessaires à l'édification du collège et par l'échec de deux procédures successives d'appel d'offre pour la passation du marché de travaux, la construction de l'établissement n'avait pas encore débuté à la rentrée scolaire de 2005 ; que, si les élèves qui auraient dû fréquenter le collège de Villemandeur, furent, en septembre 2005, après que l'établissement d'enseignement de la commune d'Amilly, distante d'une dizaine de kms, ait fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension, provisoirement affectés dans cet établissement, il ressort des pièces du dossier que le collège d'Amilly, conçu pour accueillir 600 élèves et équipé d'un restaurant scolaire de 220 places, fut contraint de recevoir un nombre total de 900 élèves, de telle sorte que cette situation de sureffectif entraîna, pendant deux années, jusqu'à l'ouverture du collège de Villemandeur à la rentrée de 2007, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée de cette situation et de ses divers inconvénients, et alors que l'évaluation à laquelle a procédé le DÉPARTEMENT DU LOIRET établissait que le recours au contrat de partenariat permettait, en l'espèce, la réalisation du projet dans un délai inférieur d'une année, au moins, à celui qu'aurait imposé la passation d'un marché soumis aux dispositions du code des marchés publics, le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ; qu'ainsi, le projet arrêté par la commission permanente du conseil général du Loiret, dans sa délibération du 18 novembre 2005, doit être regardé comme répondant à la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales subordonnent la passation d'un contrat de partenariat ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal administratif d'Orléans, la délibération du 14 avril 2006 n'était pas entachée d'illégalité au motif que cette condition d'urgence n'était pas remplie ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et par le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment tant devant le Tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat de partenariat en litige, qui a pour objet la réalisation des travaux de construction du collège de Villemandeur, ainsi que la maintenance des installations, ne confie nullement à son titulaire des prestations inhérentes à la gestion du service public de l'enseignement ; que, par suite, et quel que soit le mode de rémunération de ce titulaire, le contrat conclu par le DÉPARTEMENT DU LOIRET avec la société Fip-Auxifip ne présente pas le caractère d'une convention de délégation de service public dont la procédure d'attribution serait régie par les dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment, le rapport d'évaluation établi le 2 novembre 2005 et soumis à la commission permanente du conseil général du Loiret au cours de sa séance du 18 novembre suivant, comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, un exposé précis, et propre à assurer l'information des membres de cette commission, des divers motifs ayant conduit l'autorité compétente du département à opter pour la passation d'un contrat de partenariat ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis d'attribution de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne le 6 septembre 2006, comporte une erreur matérielle relative à l'identification de la personne attributaire du contrat de partenariat, est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que M. X et le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment n'auraient pas eu qualité pour agir en première instance, que le DÉPARTEMENT DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 14 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les demandes de M. X et du Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat et de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au DÉPARTEMENT DU LOIRET de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin au contrat de partenariat litigieux, et, à défaut d'accord amiable avec son titulaire, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la convention, doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DÉPARTEMENT DU LOIRET et de la société Fip-Auxifip, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le paiement au Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat et de M. X le paiement, par chacun d'eux, d'une somme de 1 000 euros, au DÉPARTEMENT DU LOIRET et à la société Fip-Auxifip, au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 06-4132 et 06-4140 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 avril 2008, est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X et par le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment, ainsi que les conclusions présentées par eux devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment et M. X verseront chacun au DÉPARTEMENT DU LOIRET et à la société Fip-Auxifip une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DU LOIRET, à M. X, au Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment (SNSO) et à la société Fip-Auxifip.

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N° 08NT01579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01579
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPÉRATIONS COMPLEXES - EXISTENCE - CONTRAT DE PARTENARIAT.

01-01-06-03-02 La délibération par laquelle la commission permanente du conseil général d'un département se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour un projet de construction d'un ouvrage public dans les conditions définies aux articles,,L. 1414-1 à L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales et la délibération par laquelle cette commission décide de confier la réalisation de ce projet à une personne privée déterminée, tout en autorisant le président du conseil général à signer le contrat avec cette personne, constituent les éléments d'une même opération complexe.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONTRAT DE PARTENARIAT.

39-01-03 Les dispositions de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales subordonnent la passation d'un contrat de partenariat à la condition que le projet arrêté par une personne publique et confié par celle-ci à un tiers présente un caractère d'urgence. Condition remplie en l'espèce s'agissant de la construction d'un collège et de son internat ainsi que de la maintenance des futures installations dès lors qu'il était nécessaire de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-01-23;08nt01579 ?
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