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31/12/2008 | FRANCE | N°08NT02566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 08NT02566


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le PREFET DE LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4213 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 7 août 2007 assignant M. Djamal X et Mme Natela X à résidence à leur domicile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le PREFET DE LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4213 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 7 août 2007 assignant M. Djamal X et Mme Natela X à résidence à leur domicile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LOIR-ET-CHER interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 7 août 2007 assignant M. Djamal X et son épouse, Mme Natela X, tous les deux originaires de Géorgie, à résidence à leur domicile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés en date du 23 mars 2007, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a refusé d'admettre au séjour M. et Mme X et les a obligés à quitter le territoire français ; que, par les arrêtés du 7 août 2007 contestés, cette même autorité a assigné ces derniers à résidence à leur domicile au motif, pour chacun d'eux, que le transfert de l'intéressé vers un centre de rétention tel que défini par le décret susvisé s'avère temporairement impossible en raison de sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisent l'administration à utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu qu'en cas, pour l'étranger concerné, d'impossibilité objective de quitter le territoire national pour des raisons matérielles ou juridiques ; qu'ainsi, en retenant le motif susrappelé, le préfet a entaché ses arrêtés du 7 août 2007 d'erreur de droit ;

Considérant que devant la Cour le PREFET DE LOIR-ET-CHER soutient que les arrêtés en date du 7 août 2007 peuvent aussi être fondés sur le motif tiré de ce que M. et Mme X sont dépourvus de passeport et qu'ils se sont opposés à la délivrance, par les autorités consulaires de leur pays, des laissez-passer nécessaires à leur éloignement ; que, toutefois, en se bornant à refuser de renseigner les formulaires rédigés en langue géorgienne que leur présentaient les services de police, les intéressés ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme ayant fait obstacle à leur éloignement ; que s'ils ont, en outre, le 1er juillet 2008, refusé de se rendre auprès des services consulaires géorgiens à Paris en vue de l'établissement desdits laissez-passer, alors pourtant que l'administration assurait leur déplacement, cette circonstance, également invoquée par le préfet, est toutefois postérieure à leur assignation à résidence ; que, par suite, le PREFET DE LOIR-ET-CHER ne peut soutenir que M. et Mme X avaient, à la date des arrêtés contestés, rendu juridiquement impossible l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 7 août 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Djamal X et à Mme Natela X.

Une copie sera adressée au PREFET DE LOIR-ET-CHER.

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N° 08NT02566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02566
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : AUDEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-31;08nt02566 ?
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