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31/12/2008 | FRANCE | N°07NT01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 07NT01427


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-03277 et 06-00835 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a retiré, d'une part, ses décisions nos 3964/2003, 7266/2003, 984/2004, 6278/2004 et 7292/2004 en date, respectivement, du 26 mai 2003,

29 octobre 2003, 3 mars 2004, 5 octobre 2004 et 6 décembre 2004 la pla...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-03277 et 06-00835 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a retiré, d'une part, ses décisions nos 3964/2003, 7266/2003, 984/2004, 6278/2004 et 7292/2004 en date, respectivement, du 26 mai 2003, 29 octobre 2003, 3 mars 2004, 5 octobre 2004 et 6 décembre 2004 la plaçant en congé de longue maladie et de longue durée, d'autre part, sa décision n° 2828/2004 du 23 avril 2004 prononçant son avancement d'échelon et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le CHR d'Orléans à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 46-195 du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le règlement d'administration publique du 25 septembre 1936 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics ;

Vu le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Dufour substituant Me Madrid, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent des services hospitaliers, a été placée en congé de longue maladie du 19 août 2002 au 18 août 2003 par une décision du 26 mai 2003 du directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans ; que cette même autorité l'a ensuite, par une décision du 29 octobre 2003, placée en congé de longue durée du 19 août 2003 au 18 février 2004 ; que ce congé de longue durée a été renouvelé du 19 février 2004 au 18 août 2004 par une décision du 3 mars 2004, puis du 19 août 2004 au 18 février 2005 par une nouvelle décision du 5 octobre 2004 et, enfin, du 19 février 2005 au 28 février 2005 par une décision du 6 décembre 2004 ; que, par une décision du directeur général dudit établissement, en date du 23 avril 2004, Mme X a été promue au 8ème échelon de son grade à compter du 15 juin 2004 ; que, par une dernière décision du 2 août 2005, le directeur général du CHR d'Orléans a retiré l'ensemble des décisions susrappelées et admis Mme X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 2003 ; que cette dernière interjette appel du jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 2 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : (...) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat ; que ni le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ni le décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ne fixent de limite d'âge pour les agents des services hospitaliers ; que, dès lors, la limite d'âge à retenir pour ces derniers est celle fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie ;

Considérant que la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat occupant des emplois classés en catégorie B résulte de la combinaison, d'une part, des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifiées par la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics et par le décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics pris en vertu de l'habilitation donnée par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, qui énoncent : La limite d'âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (...) / Catégorie B : 1er échelon, 67 ans. 2e échelon, 65 ans. 3e échelon, 62 ans. 4e échelon, 60 ans., et, d'autre part, de celles de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat qui disposent : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. / (...). ; que le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui énonce que : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante cinq ans lorsqu'elle était avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur n'a pas modifié cette limite ;

Considérant, par ailleurs, que si le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 procède, en annexe, à la répartition des emplois qu'il classe en catégorie A ou B entre les différents échelons prévus au sein de celles-ci, il n'est applicable qu'aux agents de l'Etat et ne mentionne pas l'emploi d'agent des services hospitaliers ; qu'en revanche, cet emploi figure en catégorie B à l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B, qui a été pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité, mais sans qu'aucun de ces derniers textes ne prévoit une répartition en différents échelons des emplois ainsi classés ; que, dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux agents de l'Etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités locales placés en catégorie B est celle qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l'Etat et qui a été fixée à 65 ans en application des dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le directeur général du CHR d'Orléans a pris la décision contestée, Mme X, laquelle, alors même qu'elle aurait bénéficié d'une affectation ne la mettant plus en contact avec les malades, n'avait pas cessé d'appartenir au corps des agents hospitaliers, n'avait pas atteint la limite d'âge fixée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 65 ans pour les agents relevant, comme l'intéressée, de la catégorie B ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était régulière, au motif que la survenance de la limite d'âge avait entraîné de plein droit la rupture de ses liens avec l'administration et que les décisions individuelles la concernant, prises en méconnaissance de la situation née de cette rupture, étaient entachées d'un vice tel qu'elles devaient être regardées comme non avenues et insusceptibles d'avoir fait naître des droits à son profit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que Mme X n'ayant formulé aucune demande en ce sens, la décision du 2 août 2005 contestée par laquelle le directeur général du CHR d'Orléans a, plus de quatre mois après qu'elles avaient été prises, retiré ses décisions des 26 mai 2003, 29 octobre 2003, 3 mars 2004, 23 avril 2004, 5 octobre 2004 et 6 décembre 2004, était entachée d'illégalité et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHR d'Orléans à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2005 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans la concernant.

Article 2 : La décision du 2 août 2005 par laquelle le directeur général du CHR d'Orléans a retiré ses décisions nos 3964/2003 du 26 mai 2003, 7266/2003 du 29 octobre 2003, 984/2004 du 3 mars 2004, 2828/2004 du 23 avril 2004, 6278/2004 du 5 octobre 2004, 7292/2004 du 6 décembre 2004 et admis Mme X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 2003, est annulée.

Article 3 : Le CHR d'Orléans versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette X et au centre hospitalier régional d'Orléans.

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N° 07NT01427

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01427
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-31;07nt01427 ?
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