La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°08NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2008, 08NT01245


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE, dont le siège est 178, avenue Bollée au Mans Cedex (72033), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; la CPAM DE LA SARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-958 du 5 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de Mme X et des consorts Y en tant que ladite ordonnance n'a pas statué sur les droits de la CPAM ;

2°) de condamner le centre hospitalier unive

rsitaire (CHU) d'Angers à lui verser une somme de 2 739,78 euros représent...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE, dont le siège est 178, avenue Bollée au Mans Cedex (72033), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; la CPAM DE LA SARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-958 du 5 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de Mme X et des consorts Y en tant que ladite ordonnance n'a pas statué sur les droits de la CPAM ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser une somme de 2 739,78 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie et une somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2004, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal et capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Beaudouin, avocat de la CPAM DE LA SARTHE ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; que les 6ème, 7ème et 8ème alinéas du même article fixent les modalités selon lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie doivent être appelées en cause, afin d'être mises à même d'exercer leur action ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, le désistement de leur demande présentée par les consorts Y était sans incidence sur le sort de l'action de la caisse, qui devait être appelée en cause par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 5 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de Mme X et des consorts Y, sans avoir au préalable appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des consorts Y et de la CPAM DE LA SARTHE ;

Sur le désistement des consorts Y :

Considérant que le désistement de Mme X et des consorts Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'en raison de céphalées intenses quotidiennes, associées à des vertiges, d'une hypoacousie gauche, d'acouphènes gauches et d'une baisse de l'audition à gauche dont elle souffrait depuis le mois de janvier 2001, Mlle Vanessa Y, alors âgée de dix-neuf ans, a subi, le 26 septembre 2001, au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, une exérèse du neurinome de l'acoustique gauche en translabyrinthique avec mise en place d'une autogreffe de graisse ; que si l'évolution post opératoire immédiate était satisfaisante, la patiente a été réveillée brutalement, dans la nuit du 3 au 4 octobre suivant, par des céphalées violentes, des myalgies diffuses des dorsalgies et des rachialgies ; que la ponction lombaire alors pratiquée a révélé une méningite à pneumocoques ; que dans la nuit du 5 au 6 octobre, Mlle Vanessa Y a été admise dans le service de réanimation où elle tombera rapidement en coma dépassé et décèdera le 6 octobre ; que si le CHU d'Angers soutient que l'infection ainsi contractée par Mlle Vanessa Y, qui s'est déclarée à la suite de l'intervention chirurgicale subie par elle le 26 septembre 2001, n'aurait pas un caractère nosocomial au motif que le germe qui l'a provoquée était endogène, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à elle seule à démontrer l'existence d'une cause étrangère alors, notamment que l'expert a relevé que la patiente était porteuse saine de ce germe avant son entrée à l'hôpital et que celui-ci est devenu pathogène à l'occasion de l'acte chirurgical et qu'il appartient au centre hospitalier de prendre toutes précautions en matière d'asepsie de nature à prévenir les risques d'infection nosocomiale ; que le centre hospitalier ne rapporte ainsi pas la preuve lui incombant de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été victime Vanessa Y ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de le condamner à verser à la CPAM DE LA SARTHE subrogée dans les droits de l'assurée une somme de 2 739,78 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie et une somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la CPAM DE LA SARTHE a droit aux intérêts de la somme de 2 739,78 euros à compter du 18 mars 2004, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la CPAM DE LA SARTHE a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 29 avril 2008 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière sur la somme de 2 739,78 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 5 février 2008 est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme X et des consorts Y.

Article 3 : Le CHU d'Angers versera à la CPAM DE LA SARTHE une somme de 2 739,78 euros (deux mille sept cent trente-neuf euros et soixante-dix-huit centimes), ladite somme portant intérêts à compter du 18 mars 2004, et une somme de 910 euros (neuf cent dix euros) en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les intérêts échus à la date du 29 avril 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE LA SARTHE, au CHU d'Angers et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

''

''

''

''

1

N° 08NT01245 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01245
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-30;08nt01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award