La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2008 | FRANCE | N°08NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 décembre 2008, 08NT01411


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Huseyin X, demeurant chez M. Mehmet X, ..., par Me Blot de la Iglésia, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Huseyin X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-541 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X la so

mme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Huseyin X, demeurant chez M. Mehmet X, ..., par Me Blot de la Iglésia, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Huseyin X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-541 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Côtes-d'Armor a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture délégation à effet de signer : tous actes et correspondances incombant au préfet à l'exception : des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, - des arrêtés de conflits, - des mémoires introductifs d'instance, - des dépôts de plainte entre les mains du procureur de la République, des recours déférant au tribunal administratif les actes administratifs des collectivités locales (...), des saisines de la chambre régionale des comptes, des conventions avec le président du conseil général (...). La présente délégation comprend : - la signature des arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière et les refus de séjour (article L. 511-1 du code des étrangers et du droit d'asile) ; que, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature faisait référence audit article L. 511-1, les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2007 donnaient à M. Y, secrétaire général de la préfecture, compétence pour signer les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que M. Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 8 janvier 2008 manque, ainsi, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 janvier 2008, refusant le séjour à M. X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé ;

Considérant en troisième lieu, que, si M. X, né le 22 novembre 1978, fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une licence sportive et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il est célibataire et sans enfant et a conservé des liens avec sa famille restée en Turquie ; que s'il produit la copie de titres de séjour de membres de sa famille présents en France, il ne précise pas la nature des liens de parentés qui les unissent ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 janvier 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 juin 2004, et dont la demande de réexamen, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée le 9 novembre 2007, soutient qu'un retour en Turquie présenterait pour lui un véritable danger, dès lors que les autorités de ce pays le considèrent à tort comme un agitateur , les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

''

''

''

''

1

N° 08NT01411 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01411
Date de la décision : 24/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BLOT DE LA IGLESIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-24;08nt01411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award