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24/12/2008 | FRANCE | N°08NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 décembre 2008, 08NT01399


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Flavio X, demeurant ..., par Me Tercero, avocat au barreau de Toulouse ; M. Flavio X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7928 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdi

tes décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Flavio X, demeurant ..., par Me Tercero, avocat au barreau de Toulouse ; M. Flavio X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7928 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Tercero, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité argentine, interjette appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas disposer de l'autorisation d'exercer la médecine de façon pérenne en France et que son insertion ne pouvait ainsi être regardée comme pleinement réalisée ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme de médecine de l'Université de Buenos Aires homologué le 6 avril 2001 par le ministère de l'éducation, de la culture et des sports du royaume d'Espagne, est entré en France en 2001, afin d'y poursuivre des études de spécialisation en médecine ; qu'il s'est vu décerner, par l'Université de Lyon I, le diplôme interuniversitaire de néphrologie pédiatrique au titre de l'année universitaire 2001-2002 ; qu'à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 21 juillet 2002, bénéficiant d'une bourse des hospices civils de Lyon, il a exercé des fonctions en qualité de médecin résident dans le service de pédiatrie au sein de l'hôpital Edouard Hériot à Lyon ; que depuis l'année 2003, il assure des gardes en qualité de médecin faisant fonction d'interne au sein du service des urgences pédiatriques de l'hôpital des enfants de Toulouse et exerce des fonctions de faisant fonction d'interne au sein du service de néphrologie pédiatrique du même hôpital ; qu'enfin, l'intéressé participe activement à des recherches scientifiques en matière de maladies rénales rares dans le domaine de la néphrologie pédiatrique, est membre créateur du Centre de référence du sud-ouest des maladies rénales rares et, à ce titre, est associé à de nombreuses publications ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier de la qualité et de la continuité de son activité professionnelle, qui lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, la décision du 21 août 2006 rejetant sa demande de naturalisation et celle du 3 novembre 2006 rejetant son recours gracieux sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2008 et la décision du 21 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ensemble la décision du 3 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flavio X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NT01399 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01399
Date de la décision : 24/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-24;08nt01399 ?
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