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24/12/2008 | FRANCE | N°08NT01343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 décembre 2008, 08NT01343


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1399 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) soit condamné à lui verser une indemnité de 10 043,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 10 035,10 euros ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1399 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) soit condamné à lui verser une indemnité de 10 043,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 10 035,10 euros ;

3°) de condamner l'INSERM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, demandeur d'emploi, a été recruté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'enquêteur de terrain pour le registre des cancers du Calvados, à la suite d'une offre d'emploi publiée par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) faisant état d'un contrat à durée déterminée de dix-huit mois ; que ses contrats à durée déterminée successifs n'ont pas été renouvelés postérieurement au 31 décembre 2005 ; qu'il interjette appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'INSERM soit condamné à lui verser une indemnité de 10 043,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a signé, pour diligenter l'enquête commandée par l'INSERM, six fiches de recrutement d'un mois et trois fiches de recrutement de deux mois pour la période qui s'est étendue du 1er janvier au 31 janvier 2005 ; que l'enquête dont il a été chargé avait pour unique objet une étude cas-témoin sur les facteurs de risques professionnels des cancers du poumon et des voies aéro-digestives supérieures dans le département du Calvados ; que l'intéressé a été rémunéré pour cette mission ponctuelle par des vacations payées sur la base d'un taux horaire ; que, dès lors, et nonobstant la signature de contrats à durée déterminée de très courte durée, son statut était, non celui d'un agent contractuel, mais celui d'un vacataire, ainsi que cela lui avait été d'ailleurs indiqué sur ses fiches de recrutement ; que, par suite, ayant été engagé pour un acte déterminé en cette qualité, M. X ne pouvait revendiquer le bénéfice des avantages prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en faveur des agents non titulaires ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait de son licenciement illégal, six mois avant la fin de son contrat, le dernier contrat à durée déterminée de M. X a pris fin à son terme le 31 décembre 2005 ; que l'intéressé ne tirait de l'offre d'emploi de l'ANPE, dépourvue de tout effet juridique à l'égard des parties, aucun droit au renouvellement de son contrat jusqu'au 30 juin 2006 ; que, par suite, et alors même que l'INSERM aurait fait publier une nouvelle offre relative à son poste pour l'année 2006, M. X ne saurait prétendre à des dommages et intérêts du fait de la rupture prétendument illégale de son contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSERM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'INSERM ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'INSERM tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et à l'INSERM.

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N° 08NT01343 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01343
Date de la décision : 24/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-24;08nt01343 ?
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