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22/12/2008 | FRANCE | N°08NT00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 08NT00387


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour la SA L'ABEILLE, dont le siège est 9, rue d'Obernai à Cholet (49300), par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; la SA L'ABEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1577 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 dans les rôles de la commune de Cholet ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour la SA L'ABEILLE, dont le siège est 9, rue d'Obernai à Cholet (49300), par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; la SA L'ABEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1577 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 dans les rôles de la commune de Cholet ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA L'ABEILLE, qui a pour activité la fabrication et la vente de boissons, l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dont avait bénéficié la société au titre des années 2001, 2002 et 2003, au motif qu'elle n'avait pas intégré dans le calcul de la valeur ajoutée des produits résultant de frais refacturés à des tiers et devait en exclure des loyers versés à deux sociétés en contrepartie de l'utilisation de palettes, et a mis à sa charge des compléments de taxe professionnelle résultant du nouveau calcul de la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 A VII de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : I. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une location gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas de contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

En ce qui concerne la refacturation de frais à des tiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA L'ABEILLE a, au cours des années en litige, facturé à des tiers des charges qu'elle avait engagées à son nom ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la SA L'ABEILLE avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que, par ailleurs, la circonstance que la loi de finances pour 2006 ait expressément inclus les transferts de charges, parmi les produits à prendre en compte pour calculer la valeur ajoutée, est sans incidence sur l'interprétation des dispositions de l'article 1647 B sexies applicables au présent litige ;

Considérant que si la société requérante invoque les termes de l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 reprise à la documentation administrative 6 E-4334 du 1er juin 1995 qui énoncent la liste des rubriques à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies, ces énonciations et en particulier l'absence de mention expresse du compte de transfert de charge dans l'énumération des rubriques, ne font pas par elles-mêmes, obstacle à ce que les refacturations de charges, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisées en transferts de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que, par suite, l'instruction et la documentation administratives précitées ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont la société puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la prise en compte de loyers versés en contrepartie de l'utilisation de palettes :

Considérant que la société a calculé la valeur ajoutée servant de base au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en déduisant les loyers versés à deux sociétés en contrepartie de l'utilisation de palettes destinées à la livraison de sa production ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges au motif que les contrats en cause étaient des contrats de location de biens d'une durée supérieure à six mois dont la société disposait pour les besoins de son activité professionnelle et qu'ainsi les loyers relatifs à ces biens, qui constituaient des immobilisations corporelles au sens du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, devaient être exclus du calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux contrats en cause portaient sur la mise à disposition de la SA L'ABEILLE d'une quantité déterminée de palettes en état d'utilisation que la société utilisait pour la réalisation de son activité ; qu'il résulte des termes des contrats que la facturation des loyers se rapportait à l'utilisation des palettes par la société L'ABEILLE qui doit donc être regardée comme ayant disposé librement des palettes mises à sa disposition pour la durée des contrats, laquelle était supérieure à six mois, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des palettes pouvaient être également utilisées par les clients de la société ou que le propriétaire assumait la charge du ramassage des palettes en des points préalablement convenus contractuellement ainsi que leur maintenance ; que les contrats en cause n'étaient pas ainsi des contrats de prestations de service mais avaient la nature de contrats de louage de choses ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause la prise en compte des loyers correspondant dans le calcul de la valeur ajoutée ; que la circonstance que les loyers relatifs aux contrats précités n'aient pas été inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle définie au a) du 1 de l'article 1467 du code général des impôts au titre des années en litige et que l'administration n'ait pas remis en, cause, sur ce point, les bases déclarées par la société est sans incidence sur l'appréciation de l'inclusion de ces loyers dans la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'enfin la SA L'ABEILLE n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative aux éléments à retenir dans la base d'imposition à la taxe professionnelle dès lors que ces dispositions ne comportent pas, sur les points en litige, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA L'ABEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA L'ABEILLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA L'ABEILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA L'ABEILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT003872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00387
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;08nt00387 ?
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