La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08NT01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2008, 08NT01246


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; Mlle Nathalie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3501 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Vendée a statué sur son orientation professionnelle en préconisant un essai en centre d'aide par le travail ;



2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; Mlle Nathalie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3501 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Vendée a statué sur son orientation professionnelle en préconisant un essai en centre d'aide par le travail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Vendée a statué sur son orientation professionnelle en préconisant un essai de six mois en centre d'aide par le travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; que l'article L. 241-9 dudit code prévoit que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° précités de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; que les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de pleine juridiction, ce qui implique que le juge statue sur les droits du requérant en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ;

Considérant que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1er janvier 2006, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, et aux termes duquel : La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. ; que le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, qui ne prévoit plus l'orientation vers des centres d'aide par le travail a modifié les dispositions de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles qui disposait : Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres. ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application du I de l'article 96 de la loi du 11 février 2005, entre la date de publication de ladite loi au Journal Officiel de la République française, soit le 12 février 2005, et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des travailleurs handicapés était compétente pour prendre les décisions d'orientation sur le marché du travail des intéressés selon la gravité de leur handicap, visées à l'article L. 323-12 du code du travail abrogé à compter du 1er janvier 2006;

Considérant qu'eu égard à la nature, précédemment définie, du recours formé contre une décision d'orientation professionnelle vers un centre d'aide par le travail prise par une COTOREP, temporairement maintenue en fonction dans l'attente de la mise en place des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le juge administratif doit, dès lors qu'il statue en se plaçant à une date postérieure au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, prononcer un non-lieu dès lors qu'une telle orientation n'est plus prévue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le code du travail ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a statué, par le jugement attaqué, rendu postérieurement au 1er janvier 2007, sur la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP de la Vendée du 14 juin 2005 ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite demande a perdu son objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 février 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP de la Vendée du 14 juin 2005.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

''

''

''

''

1

N° 08NT01246 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01246
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-18;08nt01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award