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14/11/2008 | FRANCE | N°08NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 08NT00164


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Aurélien X, demeurant ..., par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2047 et 05-924 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a :

- rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Eure-et-Loir refusant le renouvellement de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et

la condamnation du SDIS d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 25 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Aurélien X, demeurant ..., par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2047 et 05-924 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a :

- rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Eure-et-Loir refusant le renouvellement de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et à la condamnation du SDIS d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cet arrêté,

- limité à 3 000 euros le montant de la somme que le SDIS d'Eure-et-Loir a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de l'affichage de la note du 7 mars 2004 du commandant du groupement des sapeurs-pompiers de Châteaudun lui interdisant l'accès au centre de secours de Brou ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 13 octobre 2004 du président du SDIS d'Eure-et-Loir ;

3°) de condamner le SDIS d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2004 et la même somme en réparation du préjudice résultant de l'affichage de la note du 7 mars 2004 ;

4°) d'enjoindre au président du SDIS d'Eure-et-Loir de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;

5°) de condamner le SDIS d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Eure-et-Loir refusant le renouvellement de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et à la condamnation du SDIS d'Eure-et-Loir à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de cet arrêté et, d'autre part, limité à 3 000 euros le montant de la somme que le SDIS d'Eure-et-Loir a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de l'affichage de la note du 7 mars 2004 du commandant du groupement des sapeurs-pompiers de Châteaudun lui interdisant l'accès au centre de secours de Brou ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. / (...) Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions physiques et médicales nécessaires à l'exercice de ses missions ne peut être refusé à l'intéressé que pour un motif tenant à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du SDIS d'Eure-et-Loir refusant de renouveler l'engagement de M. X, sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours de Brou, a été motivé par les difficultés relationnelles importantes occasionnées par le comportement de celui-ci ; que, toutefois, le SDIS ne fait état d'aucune circonstance précise ni d'aucun incident, survenu au cours ou en dehors du service, de nature à établir que l'attitude du requérant ou son état d'esprit ne permettait pas son maintien dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires ; que les témoignages défavorables portés à l'encontre de M. X, dont le SDIS entend se prévaloir, émanent de sapeurs-pompiers volontaires qui ont eu à l'égard de celui-ci, à l'occasion du service, des comportements que le SDIS qualifie lui-même de puérils, mais qui n'en étaient pas moins gravement vexatoires, et qui ont donné lieu à un rappel à l'ordre des intéressés de la part du directeur du SDIS ; que, pour sa part, M. X produit plusieurs attestations, qui ne sauraient être regardées comme dépourvues de valeur probante au seul motif que leurs auteurs ont aujourd'hui quitté le service, notamment en raison de leur âge, rédigées par des officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers volontaires, le présentant comme un agent remarquable ou irréprochable ; que, par ailleurs, le SDIS ne fait état d'aucune faute imputable à M. X, ni d'aucun manquement à ses obligations de service ; que les supérieurs de l'intéressé avaient porté sur sa façon de servir des appréciations très favorables ayant permis sa nomination au grade de caporal par un arrêté du 26 juin 2003 du président du SDIS d'Eure-et-Loir ; que sa candidature, revêtue également des avis favorables du chef de centre de Brou et du commandant du groupement des sapeurs-pompiers de Châteaudun, a été retenue en 2004 pour participer à des missions de renfort dans les régions menacées par des incendies en période estivale ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a donné toute satisfaction lors de l'accomplissement de ces missions exceptionnelles ; qu'ainsi, la présence de M. X au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires ne pouvait être regardée comme étant contraire à l'intérêt du service ; qu'il est constant, enfin, que l'intéressé satisfaisait aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées ; que, dès lors, le président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, par l'arrêté contesté, de renouveler l'engagement de M. X ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en refusant illégalement de renouveler l'engagement de M. X dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires, le président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir a commis une faute de nature à engager la responsabilité dudit service ; que l'éviction irrégulière de M. X du corps des sapeurs-pompiers volontaires a, en portant atteinte à sa réputation, causé à celui-ci un préjudice moral important ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle a également eu pour effet de retarder le déroulement de sa carrière de sapeur-pompier volontaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par M. X en condamnant le SDIS d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 8 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation à cet égard, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé comme fondée sur des faits matériellement inexacts, la note du 7 mars 2004 adressée par le chef du groupement des sapeurs-pompiers de Châteaudun au commandant du centre de secours de Brou, prescrivant d'urgence que M. X ne soit plus autorisé à participer aux activités du centre de secours ni à pénétrer dans son enceinte, en précisant que la décision était prise à la suite de l'avis émis par le médecin du service de santé et de secours médical d'Eure-et-Loir ; que si l'illégalité fautive qui entache la note du 7 mars 2004, laquelle a été affichée dans les locaux du centre de secours de Brou, est de nature à ouvrir droit au profit de M. X à la réparation du préjudice qu'il a subi à raison de celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en condamnant le SDIS d'Eure-et-Loir à payer à l'intéressé la somme de 3 000 euros ; que les conclusions de M. X tendant à la majoration de ladite somme doivent dès lors et, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS d'Eure-et-Loir la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS d'Eure-et-Loir à verser à M. X une somme de 2 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 04-2047 et 05-924 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 novembre 2007, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-1468 du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir, ensemble ledit arrêté, est annulé.

Article 2 : Le SDIS d'Eure-et-Loir est condamné à payer à M. X en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2004 du président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir une somme de 8 000 euros (huit mille euros).

Article 3 : Il est enjoint au président du SDIS d'Eure-et-Loir de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement nos 04-2047 et 05-924 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la demande de M. X est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le SDIS d'Eure-et-Loir versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions du SDIS d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aurélien X et au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir.

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N° 08NT00164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00164
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-14;08nt00164 ?
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