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14/11/2008 | FRANCE | N°07NT02397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 07NT02397


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège social est 6, rue de Watford à Nanterre (92000), représentée par son président en exercice, par Me d'Herbomez, avocat au barreau de Paris ; la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3251 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Sétur à lui verser la somme de 304 439,97 euros, assortie des intérêts à compter du 21 mai 2004 ;

2°) de co

ndamner la SARL Sétur à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la SARL Sétu...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège social est 6, rue de Watford à Nanterre (92000), représentée par son président en exercice, par Me d'Herbomez, avocat au barreau de Paris ; la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3251 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Sétur à lui verser la somme de 304 439,97 euros, assortie des intérêts à compter du 21 mai 2004 ;

2°) de condamner la SARL Sétur à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la SARL Sétur à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Lagrenade substituant Me d'Herbomez, avocat de la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE ;

- les observations de Me Sinquin, avocat de la SARL Sétur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1997, la chambre de commerce et d'industrie de Quimper a décidé d'engager des travaux en vue de la construction d'une cale sèche dans l'arrière port de Concarneau ; que ce projet étant soumis à autorisation préfectorale au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau, la SARL Sétur a été chargée de la réalisation d'une étude d'impact et de danger ; que les études d'exécution de la cale sèche et les travaux ont été confiés au groupement d'entreprises constitué des sociétés SOLETANCHE BACHY FRANCE et Le Pape ; qu'en décembre 2000, la montée des eaux de la rivière Le Moros a provoqué l'inondation du chantier et d'une habitation ; que la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE interjette appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la SARL Sétur à lui verser la somme de 304 439,97 euros, assortie des intérêts à compter du 21 mai 2004, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Sétur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sétur a indiqué dans l'étude d'impact qu'elle a remise à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper en janvier 1999 que la rivière Le Moros prenait sa source à proximité de Rosporden et que la superficie de son bassin versant était de 20 km² au pont de la RD 22, soit environ 25 km² au total, au lieu de 45 km² ; que les ouvrages de dérivation réalisés par la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE, qui ont été exécutés sur la base de cette étude, ont été sousdimensionnés ; que le sous-dimensionnement desdits ouvrages constitue, selon l'expert désigné à la demande des riverains par une ordonnance de référé du 7 mars 2001 du président du Tribunal de grande instance de Quimper, l'une des causes de l'inondation du chantier et de l'habitation en cause ; que, pour remédier à cette situation, la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE a dû réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus initialement au marché et qui ne lui ont pas été payés ; que, dès lors, la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE est fondée à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la SA Sétur était engagée à son égard ;

Considérant, toutefois, qu'en ne relevant pas une erreur de superficie aussi manifeste, en ne vérifiant pas les données figurant dans l'étude d'impact alors qu'elle intervenait dans le cadre d'un appel d'offres sur performances, en ne communiquant pas l'ensemble des documents dont elle disposait à la société Sogreah à laquelle elle avait sous-traité l'étude des conditions et des caractéristiques principales de la dérivation de la rivière Le Moros, en procédant à certaines mesures compensatoires qui, selon l'expert, se sont révélées inadaptées pour remédier à la montée des eaux des plans d'eau amont et en ne sollicitant pas la passation d'un avenant auprès du maître d'ouvrage, la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE a commis des fautes de nature à exonérer la SARL Sétur de toute responsabilité ; que, par suite, la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE n'est pas fondée à demander à cette dernière société le paiement de la somme ci-dessus de 304 439,97 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Sétur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de condamner la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE à verser à la SARL Sétur la somme de 10 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Sétur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOLETANCHE BACHY FRANCE et à la SARL Sétur.

Une copie sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper.

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N° 07NT02397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02397
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : D'HERBOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-14;07nt02397 ?
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