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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00111


Vu, I, sous le n° 08NT00111, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 mars 2008, présentés pour Mme Marie-Line X, demeurant ..., par la société Verdier et Associés, avocats au barreau d'Orléans ; Mme Marie-Line X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3200 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'indemnisation des pr

éjudices qu'elle subit suite à sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre...

Vu, I, sous le n° 08NT00111, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 mars 2008, présentés pour Mme Marie-Line X, demeurant ..., par la société Verdier et Associés, avocats au barreau d'Orléans ; Mme Marie-Line X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3200 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle subit suite à sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 28 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT00112, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 mars 2008, présentés pour Mme Marie-Line X, demeurant ..., par la société Verdier et Associés, avocats au barreau d'Orléans ; Mme Marie-Line X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3722 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a refusé d'instruire une demande d'indemnisation faisant l'objet d'une procédure en cours, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme complémentaire de 210 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2006 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 08NT00111 et 08NT00112 présentées par Mme X sont relatives à l'évolution d'une même maladie, et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25 - (...) ; que l'article 9 du même décret prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2006 ;

Considérant que Mme X, née le 5 mars 1960, a fait l'objet d'une vaccination contre l'hépatite B les 18 avril, 11 juin et 1er octobre 1986 suivie de deux rappels les 1er juin 1988 et 28 mars 1994, cette vaccination étant obligatoire eu égard à son activité professionnelle d'agent hospitalier au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans ; que si l'intéressée a saisi en vain par lettre du 26 juin 2006, l'ONIAM, en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, d'une demande tendant à voir imputées les conséquences dommageables de la sclérose en plaques, dont elle souffre depuis décembre 2002, à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, il résulte de l'instruction que Mme X avait présenté le 23 juillet 2003 une demande de réparation à l'Etat rejetée le 30 août 2004 par le directeur général de la santé ; que cette demande, présentée antérieurement au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une décision de rejet à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005, l'ONIAM n'était pas habilitée à instruire une telle demande d'indemnisation, ainsi qu'il a d'ailleurs été signifié à l'intéressée par courrier du 17 juillet 2006, alors même que son préjudice se serait aggravé depuis le 1er janvier 2006 ; que, par suite, les conclusions dirigées par Mme X contre l'ONIAM, et qui sont d'ailleurs dépourvues de moyens d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur leur fondement d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé dans le cadre de la procédure d'instruction mise en oeuvre pour l'application du dispositif de réparation de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, que si Mme X a consulté, dès novembre 1986, les docteurs Y et Z pour des douleurs cervicales irradiantes dans le bras et une lourdeur de l'épaule, les radiographies du rachis avaient alors montré une subluxation des vertèbres cervicales C3/C4 et une déformation des trous de conjugaison de ces vertèbres ; qu'en outre, les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X n'ont été cliniquement constatés par le docteur A qu'au cours de l'année 1998, soit quatre ans après le dernier rappel du vaccin effectué le 28 mars 1994 ; que si les médecins consultés à l'époque par Mme X estiment que les troubles rapportés en novembre 1986 ont pu constituer les premiers symptômes de la maladie, et que l'évolution de la pathologie est compatible avec une première manifestation de sclérose en plaques intervenue dès cette époque, l'expert estime pour sa part qu'il est difficile d'attribuer les troubles apparus en 1986 à la pathologie, les observations cliniques correspondant alors aux lésions radiologiques cervicales ; qu'il ne saurait être tenu compte de l'attestation délivrée par le chef de service de Mme X, le 27 janvier 2008, selon laquelle la requérante présentait en novembre 1986 une atteinte neurologique du membre supérieur droit, cette attestation étant dépourvue de valeur probante eu égard à la qualité de son auteur, et au caractère tardif de son attestation qui se borne à émettre une simple affirmation ; que, par suite, et alors même que la communauté scientifique n'exclut pas l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques, et que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection qu'elle a reçue et le développement des premiers symptômes cliniques de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et l'affection ; qu'à cet égard, la circonstance que la commission départementale de réforme de la direction du personnel et des relations sociales du CHR d'Orléans ait admis le 9 mars 2004 l'imputabilité au service des troubles dont souffre Mme X est sans influence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Line X, à l'ONIAM, à la Mutuelle nationale hospitalière et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00111
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00111 ?
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