Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Me Rivière et Me Bouclier, avocats au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-362 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'administration au paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis, le 23 avril 2003, un appartement situé à Orthez (Pyrénées-Atlantique), dans un ensemble immobilier précédemment dénommé “Couvent de la Visitation”, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 28 novembre 2002 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'un déficit foncier de 172 389 euros, correspondant à une quote-part de dépenses de travaux, imputé par les requérants sur leur revenu global de l'année 2003, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...)” ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux, précédemment affecté à un monastère, ont consisté, consécutivement à la délivrance d'un permis de construire le 15 octobre 2003, à créer 30 nouveaux logements, vingt d'entre eux étant répartis dans les étages et en particulier dans des combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation ; que, dès lors, les travaux dont il s'agit ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux, et doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que ces travaux ont eu, en outre, pour objet certaines modifications du gros oeuvre telles que créations d'ouvertures, fermetures ou modifications de baies et installation d'escaliers dans les appartements de type duplex ; qu'il est constant que les travaux d'amélioration par ailleurs exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux, répartis entre les copropriétaires, a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant que ni les documentations de base 5 D 2224 du 15 septembre 1993 et du 10 mars 1999 suivant lesquelles les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni la réponse ministérielle faite à M. Laréal, député, le 15 juillet 1991 ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT02808
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