Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Barbero, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-343 et n° 06-2667 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Temco au titre de la période 1er janvier 1996 au 17 mai 1999, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage au titre des années 1996, 1997 et 1998, au paiement desquels il est personnellement tenu ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, domicilié à Rambouillet (Yvelines), était gérant de la SARL Temco, laquelle avait pour objet la vente de fours et de brûleurs ; qu'il a exercé ses fonctions du 11 juillet 1995 au 17 mai 1999, date de la liquidation judiciaire de cette SARL, prononcée par le Tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné Me Y en qualité de mandataire liquidateur ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, prorogée au 17 mai 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, diligentée par la direction des services fiscaux des Yvelines ; que l'administration a mis en recouvrement, le 30 avril 2000, les rappels en résultant ; que, le 15 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X, par application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales au paiement solidaire des impositions dues par la SARL Temco ;
Sur la solidarité :
Considérant que M. X ne saurait utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité à laquelle il a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2003 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient dû être répartis entre lui-même et un autre contribuable ne peut être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires (...) de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B “II. (...) peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation (...) une déclaration, un acte ou tout autre document (...) V. (...) Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait (...)” ;
Considérant qu'il est constant que M. X résidait dans les Yvelines et exerçait, durant la période litigieuse, la direction effective de la SARL dont l'établissement principal était situé à la Ferté Saint-Aubin (Loiret) ; que, par suite, en application des dispositions précitées, les agents de la direction des services fiscaux des Yvelines étaient territorialement compétents pour vérifier la comptabilité de la SARL, alors même que les déclarations de cette dernière avaient été déposées dans un autre département ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables” ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est rendue, avec l'accord de Me Y, liquidateur judiciaire, au cabinet de l'expert-comptable, où se trouvaient les documents comptables intéressant la société ; qu'elle a, en outre, rencontré le liquidateur au siège de son étude ; que M. X, en sa qualité de gérant, a été destinataire d'une correspondance par laquelle la vérificatrice lui demandait s'il détenait tout ou partie de la comptabilité de la SARL Temco et lui proposait une date de rencontre, demande à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ainsi, eu égard au caractère lacunaire des documents comptables présentés, et alors même que le nombre d'interventions de la vérificatrice a été limité à deux, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les opérations de vérification intéressant la SARL auraient été conduites sans possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant et, en particulier, à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour demander la saisine de ladite commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé de donner suite à la demande présentée par M. X tendant à la saisine de la commission départementale des impôts ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.” ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, qui fait expressément référence à la notification de redressement du 15 décembre 1999 comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et n'avait pas, en l'absence de modification des rehaussements, à mentionner la réponse aux observations du contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...)” ; qu'enfin aux termes de l'article 289 du même code : “1. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (...). II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...)” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis pas les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...)” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;
Considérant que le service a remis en cause les déductions de taxes opérées par la SARL Temco en l'absence de présentation par cette dernière des factures de ses fournisseurs ; que M. X ne saurait soutenir que le tableau récapitulatif, qui a été examiné par les premiers juges, ainsi qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué, tiendrait lieu des factures dont la possession est exigée, conformément aux dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00844
2
1