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17/10/2008 | FRANCE | N°07NT03689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2008, 07NT03689


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-821 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2005 du président de la communauté d'agglomération Tours Plus refusant de le titulariser et le radiant des cadres ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Tours Plu

s à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-821 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2005 du président de la communauté d'agglomération Tours Plus refusant de le titulariser et le radiant des cadres ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Tours Plus à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Cruanes-Duneigre, avocat de la communauté d'agglomération Tours Plus ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, nommé en qualité d'agent territorial de salubrité stagiaire par un arrêté du 9 mars 2004 du président de la communauté d'agglomération Tours Plus, interjette appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2005 de la même autorité, refusant de le titulariser et le radiant des cadres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alors en vigueur, du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux : Les candidats recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article 9, alors en vigueur, du même décret : (...) la titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis les 16 juin, 16 septembre et 21 décembre 2004 par le supérieur hiérarchique du requérant, que celui-ci ne respectait pas les horaires de service auxquels il était astreint et que son attitude, tant à l'égard de ses collègues que des usagers du centre de collecte des déchets où il était affecté, n'était pas satisfaisante ; que M. X ne conteste pas le grief relatif au respect des horaires de service ; que, par ailleurs, les attestations qu'il présente en sa faveur n'émanent que de trois usagers occasionnels dudit centre de collecte et ne sont pas circonstanciées ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude du requérant à exercer les fonctions d'agent de salubrité territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Tours Plus, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté d'agglomération Tours Plus une somme de 300 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération Tours Plus une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la communauté d'agglomération Tours Plus.

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N° 07NT03689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03689
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-17;07nt03689 ?
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