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17/10/2008 | FRANCE | N°07NT03478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2008, 07NT03478


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour Mme Mabel Ama X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2858 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée

et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour Mme Mabel Ama X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2858 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante ghanéenne, interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de renouveler la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé au mois de février 2004 un ressortissant de nationalité française et a obtenu à ce titre que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 janvier 2006, portant la mention vie privée et familiale ; que l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la demande de renouvellement de cette autorisation a fait apparaître que l'intéressée, qui, à trois reprises, n'a pas pu être rencontrée au domicile de son époux, à Nogent-le-Roi, était également inconnue tant des voisins de ce domicile que des différents services de la commune ; que si la requérante soutient qu'elle travaille à Nanterre et n'est de ce fait pas en mesure de rejoindre le domicile conjugal en fin de journée, elle n'établit pas, par la seule présentation de cinq billets de train, anonymes, et dont deux seulement sont antérieurs à l'arrêté contesté, qu'elle regagne Nogent-le-Roi à la fin de chaque semaine ; que les divers avis d'imposition au nom des deux époux, les bordereaux de sécurité sociale portant l'adresse du domicile de son époux, les bulletins de salaire qu'elle produit, pas plus que les témoignages, au demeurant non circonstanciés, de ses amis ou du fils de son époux, ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la vie commune dont elle se prévaut ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement se fonder, pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme X, sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour le surplus de son argumentation, Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet n'était pas tenu, en l'espèce, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mabel Ama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 07NT03478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03478
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-17;07nt03478 ?
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