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17/10/2008 | FRANCE | N°07NT03250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2008, 07NT03250


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Desbois, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3878 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cossé-le-Vivien à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte d'une partie de sa rémunération et de la minoration de sa pension de retraite, en raison des carences de la commune dans la gestion de

son dossier d'agent de cette collectivité ;

2°) de condamner la com...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Desbois, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3878 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cossé-le-Vivien à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte d'une partie de sa rémunération et de la minoration de sa pension de retraite, en raison des carences de la commune dans la gestion de son dossier d'agent de cette collectivité ;

2°) de condamner la commune de Cossé-le-Vivien à lui payer la somme ci-dessus de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner la commune de Cossé-le-Vivien à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cossé-le-Vivien à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant de la perte d'une partie de sa rémunération et de la minoration de sa pension de retraite, en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de son dossier d'agent de cette collectivité ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise les différents mémoires présentés devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X et par la commune de Cossé-le-Vivien ; que ces visas comportent également une analyse suffisante des moyens articulés par la requérante à l'appui de sa demande ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que, par un acte notarié du 13 janvier 1968, la commune de Cossé-le-Vivien a reçu en donation un ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune et accueillant les oeuvres monumentales de M. X, à charge principale pour cette collectivité territoriale de le conserver et d'y ouvrir un musée ; que les stipulations de la donation précisaient que les époux X assureraient la direction artistique du domaine, qu'ils en conserveraient, leur vie durant, l'usufruit et notamment celui de sa partie habitable, qu'enfin, ils percevraient le profit des publicités, visites, cartes, souvenirs, dépliants etc (...) ; que, par un arrêté du 7 janvier 1969, le maire de Cossé-le-Vivien a nommé Mme X en qualité de conservateur du musée puis, par un arrêté du 12 janvier 1970, en qualité de régisseur des recettes dudit musée ; que, par une délibération en date du 3 décembre 1969, le conseil municipal de Cossé-le-Vivien a décidé que la commune recueillerait désormais le produit des visites et des ventes de cartes, souvenirs et dépliants du musée, mais qu'en contrepartie, elle consacrerait un montant équivalent à la réalisation des petites réparations locatives, lesquelles, aux termes des stipulations de la donation, incombaient en principe aux époux X ; que, par un arrêté du 28 juin 1976, le maire a nommé, à compter du 1er juin 1976, Mme X en qualité de surveillante-chef gardien du musée, rémunérée à l'indice brut 203 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de Mme X en qualité de conservateur du musée, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant d'accéder à un emploi public de cette nature, n'a revêtu qu'un caractère honorifique ; que les visites qu'elle a organisées et l'activité qu'elle a déployée pour faire connaître et apprécier l'oeuvre de son époux relevaient exclusivement de la mission de direction artistique du domaine que les stipulations de la donation lui réservaient, en partage avec son époux ; que la fixation par le maire des horaires d'ouverture du musée n'a pas eu pour effet de créer une obligation de présence à la charge de la requérante ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que Mme X s'est, à une époque, installée durant plusieurs mois à Paris, sans en avoir avisé la commune et sans qu'aucun rappel à ses prétendues obligations de service ne lui ait été adressé ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut pas non plus soutenir que la commune de Cossé-le-Vivien devait nécessairement la rémunérer après l'avoir privée des ressources que produisait le musée, dès lors que le transfert à la commune desdites ressources a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compensé par la prise en charge par la collectivité d'une obligation d'entretien pesant en principe sur les usufruitiers ; que, de même, la circonstance que Mme X ait été nommée régisseur de recettes pour pouvoir encaisser les sommes correspondant aux droits d'entrée au musée ne saurait suffire à établir que la qualité d'agent rémunéré de la commune devait lui être reconnue, dès lors que de telles fonctions peuvent être exercées à titre gratuit ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme n'ayant accompli au profit de la commune de Cossé-le-Vivien, antérieurement à sa nomination en qualité de surveillante-chef gardien du musée, aucun service donnant droit à rémunération ; que, dans ces conditions, le maire de ladite commune n'a commis aucune illégalité et, par suite, aucune faute en ne versant pas de rémunération à la requérante entre les mois de janvier 1968 et juin 1976 et en ne déclarant pas l'engagement de celle-ci auprès des organismes chargés de la gestion des retraites des agents publics ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à obtenir la réparation des préjudices découlant pour elle de l'absence de rémunération et de la minoration de sa pension de retraite, du fait de l'absence de prise en compte de la période susmentionnée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cossé-le-Vivien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Cossé-le-Vivien les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cossé-le-Vivien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et à la commune de Cossé-le-Vivien.

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N° 07NT03250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03250
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-17;07nt03250 ?
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