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16/10/2008 | FRANCE | N°08NT00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2008, 08NT00232


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE, dont le siège est 33, avenue Winston Churchill, BP 71612 à Rennes Cedex (35016), représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2462 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions contenues dans les lettres du directeur régional de l'agriculture et de la f

orêt de la région Bretagne des 18 mai et 3 août 2001 l'informant du re...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE, dont le siège est 33, avenue Winston Churchill, BP 71612 à Rennes Cedex (35016), représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2462 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions contenues dans les lettres du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Bretagne des 18 mai et 3 août 2001 l'informant du recouvrement à venir d'un trop-perçu d'aides publiques, ainsi que de la décision implicite rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces lettres et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 944,57 euros en réparation de la faute commise par les services de l'Etat dans le versement indu d'une subvention communautaire avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui payer cette somme avec intérêts à compter de la réclamation préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet, substituant Me Lahalle, avocat de l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention conclue le 6 octobre 1997 avec l'Etat, l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE a obtenu, à hauteur de 192 000 F, le cofinancement d'un programme de soutien de l'agriculture biologique pour l'année 1997, au titre de l'objectif 5b du FEOGA section orientation ; que le document unique de programmation européenne Morgane II (1994-1999) de la région Bretagne, applicable à cette opération d'appui au développement de l'agriculture biologique, prévoyait que le taux maximum d'intervention publique, incluant l'aide européenne, ne pouvait excéder 80 % des dépenses ; que l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE a perçu la somme de 187 508 F ; qu'un rapport de contrôle en date du 10 août 2000 de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne a fait apparaître que le taux de subvention de la programmation s'établissait, pour la zone 5b éligible, à 85,45 %, soit un taux supérieur au taux maximum d'intervention publique ; qu'alors que ce rapport mentionnait qu'elle ne serait pas tenue de rembourser la somme indue, l'association bénéficiaire a été informée par l'administration, par lettres des 18 mai et 3 août 2001, que la somme serait mise en recouvrement ; qu'un titre de perception d'un montant de 15 944,57 euros a été émis en conséquence le 15 novembre 2002 par le préfet d'Ille-et-Vilaine et notifié à l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE par courrier du 31 décembre 2002 ; que, par lettre du 16 mars 2004, l'association a demandé au préfet de rapporter la décision contenue dans les lettres susmentionnées des 18 mai et 3 août 2001, subsidiairement, de lui payer la somme de 15 944,57 euros en réparation de la faute commise par les services de l'Etat dans le versement indu de la subvention concernée ; qu'elle relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des prétendues décisions des 18 mai et 3 août 2001, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 944,57 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions contenues dans les courriers des 18 mai et 3 août 2001 :

Considérant que, par ces courriers, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est borné à informer l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE de ce que la somme trop perçue telle que déterminée à la suite du rapport de contrôle du 10 août 2000 serait mise en recouvrement ultérieurement ; que de telles correspondances, qui au demeurant indiquaient à l'association requérante qu'elle pourrait contester cette mise en recouvrement, ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que l'association requérante n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ; que par voie de conséquence, il en est de même de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux présenté le 16 mars 2004 à l'encontre de ces lettres d'information ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si les paiements indus qui ont motivé l'ordre de reversement susmentionné n'ont été rendus possibles que par la faute commise par les services de l'Etat qui ont accordé un montant de subvention contrevenant aux prescriptions du document de programmation susmentionné, l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE ne demande réparation d'aucun autre préjudice que le reversement de la somme qui lui avait été indûment payée ; que la somme qu'elle a dû restituer n'étant pas constitutive d'un préjudice réparable, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTER BIO BRETAGNE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08NT00232 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00232
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-16;08nt00232 ?
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