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03/10/2008 | FRANCE | N°08NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 octobre 2008, 08NT00857


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4583 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai de tr

ente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4583 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si M. X soutient que la prise en charge médicale prolongée dont il a bénéficié en France de 2003 à 2007 est la preuve de la complexité de la pathologie dont il est atteint, qu'il n'est pas guéri, qu'un arrêt brutal de son suivi médical aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa vie, qu'il s'apprête à subir une nouvelle opération et qu'il ne peut être traité efficacement et sur le long terme en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du 3 septembre 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mai 2003 à l'âge de 25 ans, fait valoir que, depuis 2005, il entretient une relation avec une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire et que son couple a un enfant, né le 20 février 2007 ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant, sa compagne et leur fille Marianne, qui ont la même nationalité, poursuivent normalement leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00857

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00857
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-03;08nt00857 ?
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