Vu, I, sous le n° 08NT00488, la requête enregistrée le 21 février 2008, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6874 en date du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 4 décembre 2007 pris à l'encontre de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;
.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 08NT01320, la requête enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6874 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 08NT00488, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement en date du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 4 décembre 2007 pris à l'encontre de M. X, ressortissant tchadien ; que par une requête enregistrée sous le n° 08NT01320, M. X interjette appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Considérant que les requêtes nos 08NT00488 et 08NT01320 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08NT01320 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 30 décembre 2004 qu'il a reconnu le 10 mars 2005 et qu'il contribue à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec son ex-concubine et l'enfant depuis décembre 2006 et ne lui verse aucune pension alimentaire ; que si l'intéressé a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angers aux fins de se voir confier la garde de l'enfant en se prévalant du comportement irresponsable de son ex-compagne, le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 21 juin 2007 et a refusé de lui accorder l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que, par ailleurs, les documents produits par M. X ne suffisent pas à établir la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou une durée de deux ans au moins précédant l'arrêté contesté ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X, qui est entré régulièrement en France le 19 avril 2002 à l'âge de 20 ans muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de 10 jours portant la mention voyage d'affaires, soutient qu'il aura des difficultés à obtenir un visa pour revenir en France voir son fils ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne contribue ni à l'entretien, ni à l'éducation de son enfant ; qu'il ne conteste pas que sa mère et ses frères et soeurs vivent toujours dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Sur la requête n° 08NT00488 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les circonstances de fait justifiant le refus de titre de séjour opposé à M. X ; que, dès lors, il est suffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 janvier 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 décembre 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-6874 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X, ensemble sa requête présentée devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdoulaye X.
Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE.
2
Nos 08NT00488,08NT01320
1