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03/10/2008 | FRANCE | N°07NT03564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 octobre 2008, 07NT03564


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chalopin, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2248 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, n'a annulé, qu'en tant seulement qu'elle était rétroactive, la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault refusant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés et prononçant son licenciement et, d'a

utre part, a rejeté en totalité ses conclusions tendant à la condamna...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chalopin, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2248 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, n'a annulé, qu'en tant seulement qu'elle était rétroactive, la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault refusant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés et prononçant son licenciement et, d'autre part, a rejeté en totalité ses conclusions tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler ladite décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault et de condamner cet établissement à lui payer la somme qu'elle réclame ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, n'a annulé, qu'en tant seulement qu'elle était rétroactive, la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault refusant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés et prononçant son licenciement et, d'autre part, a rejeté en totalité ses conclusions tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault ;

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ; que, dès lors, le moyen invoqué de nouveau en appel par Mme X à l'appui de sa requête et tiré de ce que ladite décision serait entachée de rétroactivité, est inopérant ;

Considérant qu'à supposer que la période de stage de Mme X ait été prolongée de manière irrégulière, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault ;

Considérant que si Mme X soutient que l'avis du 7 décembre 2005 de la commission administrative paritaire est irrégulier et que les rapports de stage la concernant sont orientés et subjectifs, elle n'assortit toutefois ces moyens d'aucune justification ou précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant que, pour le surplus de son argumentation, Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault n'était pas, en l'espèce, tenu de lui communiquer son dossier avant que ne soit prise la décision contestée, de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait que la mesure mettant fin à son stage et celle la licenciant fassent l'objet d'une décision unique, de ce que les rapports de stage décrivaient de manière suffisante sa manière de servir et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des tâches excédant la compétence d'un agent des services hospitaliers lui ont été confiées au cours de son stage ;

Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts :

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne conteste pas le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont estimé que le caractère rétroactif de la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier n'avait entraîné aucun préjudice pour elle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 8 mars 2006 refusant de titulariser Mme X et prononçant le licenciement de celle-ci était légalement fondée ; qu'ainsi, en prenant cette décision, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation, dans son intégralité, de la décision du 8 mars 2006 du directeur du centre hospitalier d'Amboise Château-Renault et à la condamnation dudit établissement à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du centre hospitalier d'Amboise Château-Renault les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Amboise Château-Renault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault.

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N° 07NT03564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03564
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CHALOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-03;07nt03564 ?
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