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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00320


Vu la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1558 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Ryes (Calvados) a délivré à M. Y un permis de construire pour un bâtiment à usage de stationnement de véhicules et de dépôt de matériel artisanal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

3°) de condamner la commune de Ryes à leur verser une somme de 3 000 euros a...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1558 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Ryes (Calvados) a délivré à M. Y un permis de construire pour un bâtiment à usage de stationnement de véhicules et de dépôt de matériel artisanal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Ryes à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Ryes (Calvados) a délivré à M. Y un permis de construire pour un bâtiment à usage de stationnement de véhicules et de dépôt de matériel artisanal ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de Ryes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords” ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords” ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. Y, pour un hangar destiné à abriter les véhicules et le matériel de son entreprise de couverture, comporte, outre une “notice de présentation et volet paysager” décrivant, bien que succinctement, le terrain d'assiette du projet, ses accès et ses abords ainsi que les caractéristiques des constructions projetées, plusieurs photographies permettant de situer ledit terrain dans le paysage proche et la place qu'il y occupe, de même qu'une série de plans : cadastral au 1/1000ème, de masse au 1/1500ème, de façade, de coupe et de vues en plan, enfin un document graphique permettant d'apprécier l'impact visuel du projet et les modalités de son insertion dans le site ; que, dans ces conditions, et à défaut d'un document graphique répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées, le service instructeur a été en mesure d'apprécier de façon satisfaisante l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Ryes applicables à la zone UC : “Cette zone est principalement affectée à la construction d'habitation sous forme de constructions individuelles (...) et aux activités (commerce, services) qui en sont le complément naturel.” ; que l'article UC 1 dudit règlement y autorise : “les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UC 2 (...)” ; qu'aux termes de ce dernier article, y sont interdits : “- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UC 1, - les constructions à usage industriel, d'entrepôts commerciaux et agricoles, - les dépôts de ferraille, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés, (...)” ; que le bâtiment projeté, destiné au stationnement des véhicules et au stockage du matériel et de l'outillage d'une entreprise artisanale, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas assimilable à une entreprise commerciale ou agricole, ne figure pas au nombre des constructions interdites par ledit article ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 dudit règlement : “couvertures (...) sont interdites : la tuile mécanique modèle “losange”, la tôle ondulée ou l'ardoise de “fibro” posée en diagonale.” ; que, selon le plan annexé à la demande de permis de construire, complété sur ce point par le permis de construire modificatif obtenu le 24 novembre 2006, le bâtiment projeté aura une couverture en “fibres-ciment”, dans laquelle seront insérées des plaques translucides ; qu'un tel matériau ne figure pas au nombre de ceux interdits par les dispositions précitées de l'article UC 11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le maire de Ryes a délivré à M. Y un permis de construire pour un bâtiment à usage de stationnement de véhicules et de dépôt de matériel artisanal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ryes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Ryes (Calvados) et à M. Christophe Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08NT00320

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00320
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00320 ?
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