La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07NT03544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 07NT03544


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'HONFLEUR (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'HONFLEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-317 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur de soutènement de la voie publique longeant la propriété de Mme X ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'HONFLEUR (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'HONFLEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-317 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur de soutènement de la voie publique longeant la propriété de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite née du silence gardé par le maire de Honfleur (Calvados) pendant plus de deux mois, rejetant la demande présentée par Mme X le 27 octobre 2004 et tendant à ce qu'il soit procédé à la réalisation des travaux de confortement du mur de soutènement de la voie publique longeant la propriété de Mme X sise 60, rue de l'Homme de Bois ; que la COMMUNE D'HONFLEUR interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;

Considérant que si la commune soutient que le mur qui s'est effondré appartient à la copropriété constituée par l'immeuble sis 60, rue de l'Homme de Bois, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'aucun des titres invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires et, notamment, le règlement de la copropriété, ne mentionne que le mur litigieux appartient à la copropriété située 60, rue de l'Homme de Bois ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que la partie inférieure de l'ouvrage litigieux assure le soutènement de la voie publique constituée par la rue de l'Homme de Bois et que la partie supérieure de ce mur, édifiée au-dessus et surmontée d'une grille formant clôture, est indispensable à la sécurité des usagers ; que ce mur forme, ainsi, une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'HONFLEUR, le tribunal administratif était compétent pour connaître de la demande présentée par Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : "Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi" ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 dudit code : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° les dépenses d'entretien des voies communales (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales" ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert précité, que le mur de soutènement de la voie communale surplombant la copropriété sise 60, rue de l'Homme de Bois, qui, comme il vient d'être dit, fait partie du domaine public communal, présente depuis le 9 février 2001, un effondrement partiel d'une partie de son parement en pierre et une déformation importante, dus à l'action naturelle des eaux de ruissellement de la colline, qui exercent une poussée latérale sur le mur ; que l'état de ce mur nécessite des travaux de confortement, dont l'absence expose à un risque d'effondrement du mur qui assure le soutènement de la voie publique formée par la rue de l'Homme de Bois ; que si la commune a fait réaliser, à ses frais, des travaux provisoires d'étaiement en bois, ledit mur continue à se dégrader ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public, tendant à la réalisation des travaux de confortement du mur de soutènement de la rue surplombant le jardin de sa propriété, la COMMUNE D'HONFLEUR a manqué à l'obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe, en application de l'article L. 2321-2 précité du code général des collectivités territoriales, et qui porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels ; que la circonstance alléguée selon laquelle le sinistre n'est pas imputable à une faute de la commune est sans incidence sur cette obligation d'entretien à la charge de la commune, qui ne peut davantage utilement invoquer le caractère limité de ses moyens financiers ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort, notamment, des constatations effectuées par l'expert que la copropriété de l'immeuble sis 60, rue de l'Homme de Bois ne pouvait empêcher le sinistre, dû, comme il vient d'être dit, à l'action des eaux de ruissellement, d'apparaître et qu'il n'a été constaté, ni défaut d'entretien particulier, ni action destructrice ; qu'ainsi, la commune ne peut valablement soutenir que l'état du mur serait imputable au comportement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que la COMMUNE D'HONFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur de soutènement de la voie publique longeant la propriété de Mme X sise 60, rue de l'Homme de Bois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'HONFLEUR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'HONFLEUR à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HONFLEUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HONFLEUR versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HONFLEUR (Calvados) et à Mme Raymonde X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 07NT035442

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03544
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;07nt03544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award