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29/09/2008 | FRANCE | N°07NT01993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2008, 07NT01993


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la SARL GLYCINE ET OLYMPE, dont le siège est 7, rue Jules Ferry à Juvisy-sur-Orge (91260), par Me Finez, avocat au barreau de Toulouse ; la SARL GLYCINE ET OLYMPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4074 et 04-4075 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices cl

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la SARL GLYCINE ET OLYMPE, dont le siège est 7, rue Jules Ferry à Juvisy-sur-Orge (91260), par Me Finez, avocat au barreau de Toulouse ; la SARL GLYCINE ET OLYMPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4074 et 04-4075 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GLYCINE ET OLYMPE, dont le siège est à Juvisy-sur-Orge (91) et le principal établissement à Saumur (49) et qui a pour activité la vente de prêt-à-porter et de robes de mariées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires et a notifié le 7 août 2000 des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 et selon la procédure contradictoire pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions du 28 août 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé des dégrèvements de 10 987 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1997, de 12 506 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1998 et de 2 078 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 ; que dès lors, les conclusions de la requête de la SARL GLYCINE ET OLYMPE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration” ; que l'article L. 59 A du même livre dispose que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient, notamment, “1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts” ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 précités du livre des procédures fiscales mais n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL GLYCINE ET OLYMPE de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

S'agissant des rappels d'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...)”; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : “La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : “Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL GLYCINE ET OLYMPE a déposé les déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 le 28 juillet 1999 après l'expiration du délai de 30 jours suivant la deuxième mise en demeure en date du 8 août 1998 pour l'année 1997 et la première mise en demeure en date du 7 juin 1999 pour l'année 1998 ; que, par ailleurs, la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 a été déposée le 4 août 1999 soit après la date légale de dépôt fixée au 4 mai ; qu'ainsi, les redressements ont été régulièrement notifiés selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition notifiés pour ces années incombe à la société requérante ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 27 mars 2001 au cours de laquelle elle a émis un avis favorable au maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1997, notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était composée, outre son président, de deux représentants de l'administration, et d'un expert comptable ; que si le membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Saumur et le représentant de la FNCP-HT désigné par la gérante de la SARL GLYCINE ET OLYMPE n'ont pas assisté à ladite séance, bien qu'ils y aient été régulièrement convoqués, le quorum exigé par les dispositions du 1 de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts était atteint ; que par ailleurs si, compte tenu de l'absence du représentant du contribuable, un des représentants de l'administration n'a pas pris part au vote mais a participé aux débats, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la composition et, partant, la décision et l'avis de la commission ;

Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que la comptabilité était tenue et a été présentée au vérificateur, il résulte de l'instruction et notamment des termes du procès-verbal établi contradictoirement le 2 mai 2000 avec la gérante de la société et de la notification de redressement, que des documents comptables obligatoires de cet exercice tels que le livre-journal, le grand-livre, le livre d'inventaire, les livres des comptes annuels et le livre de paye n'ont pas été présentés ; que le grand-livre brouillard des comptes de l'exercice 1997 ainsi que l'inventaire de stock de cet exercice qui ont été présentés étaient incomplets et qu'aucun justificatif de recettes n'a été présenté ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la SARL GLYCINE ET OLYMPE comporte, pour l'exercice en cause, de graves irrégularités ; que, dès lors, pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 31 mars 2001, il appartient également à la SARL GLYCINE ET OLYMPE, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition au titre de cette période ;

En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité de l'exercice 1997 comme non probante ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le vérificateur était également fondé à écarter comme non probante la comptabilité de l'exercice 1998 qui était entachée des mêmes irrégularités, et à reconstituer les chiffres d'affaires de ces exercices ; que, pour chaque exercice, le vérificateur a déterminé le montant des achats à partir des factures d'achats présentées, puis a évalué le montant des recettes en appliquant aux achats des coefficients multiplicateurs par catégorie d'articles, ces coefficients ayant été déterminés, en l'absence de présentation de justificatifs, à partir d'un relevé des prix pratiqués en mai 2000 dans les deux magasins de l'entreprise, réalisé avec la participation de la gérante de la société ; que, par ailleurs, en l'absence d'inventaire de stock fiable, les achats ont été considérés comme revendus au cours du même exercice et les stocks corrélativement constants ; que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes non déclarées, fondée sur les données propres de l'entreprise telles qu'elles ressortaient des pièces disponibles ne peut être regardée comme excessivement sommaire ni radicalement viciée ;

Considérant que si la SARL GLYCINE ET OLYMPE soutient que les résultats des exercices antérieurs à ceux vérifiés étaient plus pertinents pour déterminer les coefficients de marge brute et notamment ceux de l'exercice 1996, d'une part, elle ne produit pas les documents comptables de cet exercice, et, d'autre part, il résulte des pièces produites relatives aux exercices 1993, 1994 et 1995 que seul l'exercice 1994 porte sur une période complète de douze mois et que les coefficients de marge des deux derniers exercices 1994 et 1995 apparaissent très supérieurs à ceux déterminés par le vérificateur ; que, par ailleurs, les pièces produites par la société tant au stade de la réclamation qu'en cours d'instance relatives à l'exercice 1997, font état de chiffres non concordants entre eux et inférieurs à ceux portés sur la déclaration de résultat déposée au titre de cet exercice et ont, de ce fait, été écartés à bon droit par l'administration ; que si la société requérante soutient que le montant des articles destinés uniquement à l'exposition et à l'essayage et non à la vente, n'a pas été déduit du montant des achats et que le calcul de la marge ne tient pas compte de l'incidence des soldes, des remises et des invendus, elle n'établit pas par des allégations générales, dépourvues de précision et non appuyées d'éléments comptables ou extra comptables, la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'importance des sommes qui auraient ainsi été imposées à tort ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à contester les coefficients de marge brute déterminée par le vérificateur ;

Considérant en second lieu que la SARL GLYCINE ET OLYMPE soutient également que les charges ont été déterminées de manière imprécise et a produit en cours d'instance des pièces complémentaires ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier de ces pièces que les sommes dont la déduction en charges a été refusée par l'administration sont soit relatives à un exercice non compris dans la période vérifiée, soit dépourvues de justificatifs indiquant l'exercice auquel elles se rapportent ; qu'enfin, en ce qui concerne la facture du 20 janvier 1998 d'un montant hors taxes de 51 326,41 F, la taxe de 10 573,24 F ayant grevé cette facture n'est pas déductible à défaut de justificatif de paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GLYCINE ET OLYMPE n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GLYCINE ET OLYMPE à concurrence de 10 987 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1997, de 12 506 euros (douze mille cinq cent six euros) au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1998 et de 2 078 euros (deux mille soixante-dix-huit euros) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GLYCINE ET OLYMPE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GLYCINE ET OLYMPE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01993

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01993
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-29;07nt01993 ?
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