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25/08/2008 | FRANCE | N°06NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 août 2008, 06NT00129


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Mons, avocat au barreau de Lisieux ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1756 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à réparer les conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge le 9 mars 2000 par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser, à titre prov

isionnel, les sommes de 4 573,47 euros au titre de l'incapacité temporaire t...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Mons, avocat au barreau de Lisieux ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1756 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à réparer les conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge le 9 mars 2000 par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 4 573,47 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 15 244,90 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 3 811,23 euros au titre des souffrances endurées, de 1 524,49 euros au titre du préjudice esthétique, et de réserver, pour le surplus, l'indemnisation définitive de son préjudice si dans l'avenir il devait subir une amputation de son doigt ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le décret n° 96-874 du 30 septembre 1996 relatif à l'application au régime spécial de sécurité sociale des marins des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Mons, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Caen a déclaré le centre hospitalier de Lisieux responsable des conséquences dommageables des conditions de prise en charge de M. X, marin-pêcheur, victime le 9 mars 2000 d'un accident de travail qui lui a causé une blessure à la main gauche ; que celui-ci relève appel du jugement du 29 novembre 2005 par lequel ce tribunal a fixé à la somme de 6 500 euros le montant de l'indemnité due par cet établissement en réparation des préjudices qu'il a subis à raison des fautes commises lors de sa prise en charge, somme qu'il estime insuffisante ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par les premiers juges et dont la dernière a eu précisément pour objet de distinguer les séquelles imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux de celles résultant de l'accident dont a été victime M. X, que l'incapacité temporaire totale occasionnée par les lésions du tendon fléchisseur varie de trois à six mois ; que l'expert dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par M. X, a indiqué que l'incapacité temporaire totale qu'il a subie du 9 mars au 31 juillet 2000 est imputable à l'accident de travail dont il a été victime ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant ses conclusions tendant à la réparation des pertes de revenus subies durant cette période d'incapacité dont il n'est pas établi qu'elle ait été majorée par les fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des expertises susmentionnées que M. X a enduré des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7 et présente un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur la même échelle ; que, selon le dernier rapport d'expertise, les fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux ont contribué à concurrence d'un point à la majoration de chacun de ces postes de préjudice ; que, par suite, les premiers juges qui pouvaient évaluer de façon globale ces préjudices n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 2 000 euros la réparation due à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte encore des rapports susmentionnés que l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X a été évaluée à 10 % ; qu'il résulte du dernier rapport d'expertise lequel a tenu compte du siège de la blessure à la main gauche de M. X, soit au pli palmaire distal (...) localisation qui rend plutôt favorable la réparation des tendons, pour faire la part de l'incapacité résultant de l'accident initial de celle liée aux fautes commises lors de sa prise en charge ; que celles-ci ont contribué à concurrence de 5 % à cette incapacité ; que, par ailleurs, si le dernier rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'existence d'un préjudice d'agrément en dépit de la mission confiée sur ce point à l'expert, il résulte des précédentes expertises que le seul préjudice d'agrément dont M. X a fait état est lié à la gêne ressentie dans ses activités de bricolage ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, évaluer l'indemnité due en réparation de ces préjudices à la somme de 4 500 euros ;

Considérant, enfin, que dans le dernier état de ses écritures, M. X demande réparation des conséquences dommageables de l'amputation de l'auriculaire gauche qu'il a subie le 1er août 2006, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'il soutient que cette amputation est liée aux fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux lors de sa prise en charge du 9 mars 2000 ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur ces conclusions relatives à une aggravation du préjudice de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander qu'une expertise soit ordonnée, afin d'évaluer le préjudice causé par l'amputation de l'auriculaire gauche qu'il a subie le 1er août 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'amputation de l'auriculaire gauche qu'il a subie le 1er août 2006, procédé à une expertise médicale.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert prendra connaissance des rapports d'expertise déjà réalisés dans la présente instance.

Article 4 : Il aura pour mission :

- de réunir tous éléments, et notamment le dossier médical se rapportant à l'intervention chirurgicale subie par M. X le 1er août 2006, afin de déterminer si l'amputation est liée aux fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux lors de sa prise en charge le 9 mars 2000 ;

- de procéder à l'examen de M. X, de décrire la nature et l'étendue des séquelles de cette amputation, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qui en résultent directement, d'indiquer la date de consolidation de son état, la durée de l'incapacité temporaire totale liée à cette amputation et d'une façon générale de fournir à la cour toute information utile.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à l'Etablissement national des invalides de la marine et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06NT00129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00129
Date de la décision : 25/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-08-25;06nt00129 ?
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