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01/08/2008 | FRANCE | N°08NT00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2008, 08NT00123


Vu, I, sous le n° 08NT00123, la requête enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3189 et 07-3514 en date du 18 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 07-3514 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Finistère de lui accorder immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de lu...

Vu, I, sous le n° 08NT00123, la requête enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3189 et 07-3514 en date du 18 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 07-3514 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui accorder immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sous les mêmes délais et astreintes ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00152, la requête enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3189 et 07-3514 en date du 18 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 07-3189 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui accorder immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sous les mêmes délais et astreintes ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 25 juillet 2007 de la même autorité portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08NT00123 et 08NT00152 de M. X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT00152 :

Considérant qu'à supposer que le préfet du Finistère ait, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 13 septembre 2006 et complétée le 6 octobre suivant, rejeté cette demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a, le 25 juillet 2007, pris un nouvel arrêté portant, notamment, refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X sur le même fondement que celui invoqué par l'intéressé dans ses précédentes demandes ; que cette dernière décision a eu pour effet de rapporter la décision de rejet qui avait été précédemment opposée implicitement à M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette première décision étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer, et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT00123 :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne, par une erreur purement matérielle, que l'arrêté contesté du préfet du Finistère porte la date du 25 juin 2007, au lieu de celle du 25 juillet de la même année, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui sollicité ; que, par suite, M. X, qui n'avait pas demandé au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention compétences et talents, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un tel titre devait lui être accordé ;

Considérant que, si M. M. X fait valoir qu'il souhaite prolonger son cursus de formation et poursuivre des études en France, qu'il s'est particulièrement bien intégré à la société française et que de nombreuses personnes lui ont apporté leur soutien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans, est entré en France sous le couvert d'un passeport falsifié et ne séjournait sur le territoire national que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a achevé le cycle de formation dans lequel il s'était engagé en arrivant en France, en bénéficiant au demeurant d'autorisations exceptionnelles de séjour que le préfet du Finistère lui a délivrées à cette seule fin ; qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays des études devant, ainsi qu'il en a formé le projet, le conduire au diplôme du baccalauréat ; qu'il est célibataire, sans enfant, et que l'ensemble de sa famille demeure au Cameroun ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de ne pas accueillir les moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif et réitérés en appel et tirés de ce que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour, de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et qu'elles sont également entachées de détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui, d'une part, constate que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour sont sans objet et, d'autre part, rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 08NT00123 de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, ultérieurement, un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 07-3189 et 07-3514 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande n° 07-3189 de M. X dirigées contre la décision du préfet du Finistère rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par lui le 13 septembre 2006 et complétée le 6 octobre suivant.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 07-3189 présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigées contre la décision du préfet du Finistère rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par lui le 13 septembre 2006 et complétée le 6 octobre suivant.

Article 3 : La requête n° 08NT00123 de M. X et le surplus des conclusions de sa requête n° 08NT00152 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère.

2

Nos 08NT00123,08NT00152

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00123
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-08-01;08nt00123 ?
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