Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Ricardo Vadim X, demeurant ..., par Me Okoko, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1094 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant, d'une part, que l'avis du 13 décembre 2006 du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de M. X nécessite un suivi médical qui n'a pas un caractère de longue durée et précise que le défaut de ce suivi médical n'entraînera pas des conséquences immédiates d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourra bénéficier du suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que cet avis étant suffisamment circonstancié, M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a subi deux opérations chirurgicales très lourdes, qu'il est suivi en consultation de pneumologie et que le médecin inspecteur de santé publique ne connaît pas l'état des structures médicales au Congo alors que ses chances de guérison pourraient être gravement altérées en cas de retour dans ce pays car il ne pourrait avoir accès à des soins appropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis rendus les 3 mai 2006, 1er juin 2006 et 13 décembre 2006 par les médecins inspecteurs de santé publique, ainsi que du certificat médical produit par le requérant, antérieur aux avis rendus les 1er juin et 13 décembre 2006, que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 1er mars 2000 à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 7 janvier 2005 qu'il a reconnu, que son ex-compagne, ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu la qualité de réfugié en France où résident son frère et ses deux soeurs et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Congo depuis le décès de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 12 mars 2007 du préfet d'Eure-et-Loir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé qui, en tout état de cause, n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et dont une précédente demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2006 du préfet de Seine-et-Marne, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X participe de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le refus de titre de séjour ne porte pas aux intérêts de celui-ci une atteinte incompatible avec les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que si, par un jugement du 8 octobre 2007 du juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles, il a été constaté que l'autorité parentale sur le fils du requérant est exercée en commun par les deux parents, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ce jugement n'a été prononcé que postérieurement à l'intervention de ladite décision ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur quel article de ce code il entendait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-1094 en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Eure-et-Loir, contenues dans l'arrêté du 12 mars 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé, ensemble lesdites décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ricardo Vadim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 07NT01943
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