La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00172


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-3109 du 22 juin 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et de la décision implicite dudit ministre, acquise le 20 avril 2007, rejetant so

n recours gracieux contre cette première décision ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-3109 du 22 juin 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et de la décision implicite dudit ministre, acquise le 20 avril 2007, rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, à la naturalisation de l'intéressé ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande de naturalisation ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 22 juin 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X, ressortissant libanais, tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et de la décision dudit ministre, implicitement acquise le 20 avril 2007, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : “Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande” ; qu'aux termes de l'article 21-18 du même code : “Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : - 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France” ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant, dans la décision contestée, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, implicitement mais nécessairement, écarté l'application des exceptions mentionnées par lesdites dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis d'examiner la recevabilité de la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 2° de l'article 21-18 du code civil manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui est entré en France en mars 2004, ne peut justifier d'une résidence continue et régulière de cinq ans en France antérieurement à sa demande déclarée irrecevable par la décision du 4 janvier 2007 contestée, soutient qu'il fait preuve de capacités et de talents incontestables dans le domaine de la boxe et qu'il s'est illustré dans des compétitions en catégorie de “pré-combat”, cette seule circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme pouvant se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article 21-18, qui concernent les étrangers qui ont rendu, ou peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents des services importants à la France ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et de la décision dudit ministre, implicitement acquise le 20 avril 2007, rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de reprendre l'examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 08NT00172

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00172
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award