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29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00121


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA VIEUVILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 9, avenue de Brocéliande à Saint-Malo (35400), par Me Le Goff, avocat au barreau de Saint-Malo ; la SCI LA VIEUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1877 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à sa déclaration de travaux en vue

de remplacer les deux fenêtres du premier étage de l'immeuble lui apparte...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA VIEUVILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 9, avenue de Brocéliande à Saint-Malo (35400), par Me Le Goff, avocat au barreau de Saint-Malo ; la SCI LA VIEUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1877 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à sa déclaration de travaux en vue de remplacer les deux fenêtres du premier étage de l'immeuble lui appartenant situé 9, rue Boyer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Malo à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Malo ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA VIEUVILLE interjette appel du jugement du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à sa déclaration de travaux en vue de remplacer les deux fenêtres du premier étage de l'immeuble lui appartenant situé 9, rue Boyer ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 21-1 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : “Le président du tribunal administratif (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : “(...) dans les litiges énumérés aux 1° (...) de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en dernier ressort (...)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) Sont (...) exemptés de permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 422-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux (...)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de remplacement de deux fenêtres sur une construction existante relèvent du régime de la déclaration de travaux ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration de travaux souscrite par la SCI LA VIEUVILLE concerne seulement les travaux de remplacement de deux fenêtres du premier étage de l'immeuble lui appartenant situé 9, rue Boyer ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, de tels travaux entrent dans le champ d'application des dispositions précitées régissant le régime de la déclaration de travaux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, comprises dorénavant au nombre des déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, alors même que la notification du jugement attaqué faite le 16 novembre 2007 par le greffe du tribunal à la SCI LA VIEUVILLE l'informe que le délai d'appel est de deux mois et que si elle estime devoir faire appel dudit jugement, il lui appartient de saisir la Cour administrative d'appel de Nantes, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SCI LA VIEUVILLE est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VIEUVILLE et à la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08NT00121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00121
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00121 ?
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