La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00032


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Rolland X demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-3335 et 06-3617 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 22 avril 2004 à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne) ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du ministre...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Rolland X demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-3335 et 06-3617 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 22 avril 2004 à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer trois points au capital des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment, son article 6-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant douze points du capital des points du permis de conduire de M. X, à la suite d'infractions commises par l'intéressé, respectivement, les 29 août 2002, 25 mai 2004 et 7 juin 2005, d'autre part, rejeté la demande du requérant en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision dudit ministre lui retirant trois autres points à la suite d'une infraction commise le 22 avril 2004 à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne) ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation dirigée contre la décision ministérielle consécutive à l'infraction commise le 22 avril 2004 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 22 avril 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.” ; que selon l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...)” ;

Considérant qu'il résulte, tant de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M.X ne se serait pas acquitté de l'amende infligée à raison de l'infraction sus-rappelée qu'il a commise, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé, dans le délai légal, une réclamation auprès du ministère public à l'encontre de l'avis de la contravention ayant donné lieu à ce retrait de points ; qu'il suit de là que le requérant qui, en tout état de cause, a apposé sa signature sous la mention “le contrevenant reconnaît l'infraction” du procès-verbal dressé à l'occasion de l'infraction relevée contre lui, ne peut utilement se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M.X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'article L. 223-1 du code de la route, des principes de valeur constitutionnelle de présomption d'innocence et de sécurité juridique ; qu'en outre, les dispositions de ce même article ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de son permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, de sorte que le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que la mention “oui” portée dans la case intitulée “perte de point(s) du permis de conduire” du procès-verbal de contravention, dressé le jour même de l'infraction, établit que l'intéressé a bien été informé, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, qu'il encourait un retrait de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer au requérant trois points du capital des points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 22 avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 avril 2004 à Bonchamp-lès-Laval ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de restituer trois points au capital des points affectés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 08NT00032

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00032
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award