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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03740


Vu la requête enregistrée le 25 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet X par Me Mattei, avocat au barreau de Compiègne où le requérant déclare élire domicile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-257 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 3 août 2005 du ministre rejetant son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui accorder la ...

Vu la requête enregistrée le 25 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet X par Me Mattei, avocat au barreau de Compiègne où le requérant déclare élire domicile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-257 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 3 août 2005 du ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui accorder la naturalisation française ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X, ressortissant turc, dirigée contre la décision du 9 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, rejetant sa demande de naturalisation, et contre la décision ministérielle du 3 août 2005 rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rendre son jugement, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, non sur une note confidentielle de la direction de la surveillance du territoire et sur les observations du service des renseignements généraux, visées par le sous-préfet de Compiègne dans son avis, mais sur la lettre du 12 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a jointe à son mémoire en défense, dont M. X a eu communication par le greffe du tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait fondé sur un document non communiqué au requérant et, par voie de conséquence, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 9 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : “Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée” ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée du 9 mai 2005 ne se réfère, ni à l'avis du sous-préfet de Compiègne, ni aux documents dont il est fait état dans cet avis ; qu'elle indique, après avoir mentionné qu'elle intervient en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, que l'intéressé est : “militant au sein du Congrès du peuple (Kongra Gel), organisation indépendantiste kurde reconnue terroriste par décision de l'Union européenne du 3 avril 2004” et “responsable local à Compiègne de cette organisation, collectant des fonds pour celle-ci depuis 2001” ; qu'elle énonce, ainsi, avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X d'une insuffisante motivation de la décision du 9 mai 2005 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale s'est fondé, notamment,X sur la lettre susmentionnée du 12 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, faisant état, comme il vient d'être dit, de ce que l'intéressé militait au sein du Congrès du peuple (Kongra Gel), organisation indépendantiste kurde reconnue terroriste par l'Union européenne le 3 avril 2004, et de ce qu'il était le responsable local à Compiègne de cette organisation et collectait des fonds pour celle-ci depuis 2001 ; que les informations précises et circonstanciées contenues dans cette lettre ne sont pas sérieusement contredites par M. X ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que les décisions des 9 mai et 3 août 2005 reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, si M. X renouvelle en appel le moyen tiré de la circonstance, au demeurant dépourvue de pertinence, qu'il n'a pas été personnellement inquiété à raison de ses activités, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 3 août 2005 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03740

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03740
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03740 ?
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