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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03698


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Guy X demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1607 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 février 2006 par le maire de Guichen (Ille-et-Vilaine) pour les parcelles cadastrées à la section ZA sous les n°s 212, 302 et 303, dont il est propriétaire au lieudit “Frilouse”, et sur lesquelles il proj

etait la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Guy X demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1607 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 février 2006 par le maire de Guichen (Ille-et-Vilaine) pour les parcelles cadastrées à la section ZA sous les n°s 212, 302 et 303, dont il est propriétaire au lieudit “Frilouse”, et sur lesquelles il projetait la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Guichen à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Kasmi, substituant Me Martin, avocat de la commune de Guichen ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 février 2006 par le maire de Guichen (Ille-et-Vilaine) pour les parcelles cadastrées à la section ZA sous les n°s 212, 302 et 303, dont il est propriétaire au lieudit “Frilouse”, et sur lesquelles il projetait la construction d'une maison d'habitation ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 13 février 2006 du maire de Guichen :

Considérant, en premier lieu, que par décision du 20 novembre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 6 octobre 1994 délivré par le maire de Guichen à M. X pour la parcelle cadastrée ZA 302, anciennement cadastrée ZA 218, au motif que, pour classer en zone NC la partie du territoire communal où est située cette parcelle, le conseil municipal s'était fondé exclusivement sur le souci de la commune de ne pas avoir à étendre le réseau d'assainissement communal, alors qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent, par eux-mêmes, justifier un tel classement ; que M. X soutient que le maire de Guichen ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision, refuser de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la même parcelle et les parcelles contiguës ; que, toutefois, une modification du plan d'occupation des sols communal, concernant le classement de la zone où se situent les parcelles litigieuses, a été approuvée le 26 mai 1998 par le conseil municipal ; qu'il suit de là que l'appréciation portée par le Conseil d'Etat au soutien du dispositif de sa décision du 20 novembre 2000 ne s'impose pas avec l'autorité absolue de chose jugée dans le présent litige qui, outre qu'il n'est pas relatif à la même décision du maire de Guichen, est afférent à une réglementation d'urbanisme distincte de celle sur le fondement de laquelle a été prise la décision précitée censurant un certificat d'urbanisme négatif antérieur, et porte ainsi sur un objet différent ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 410-15 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.” ;

Considérant que le règlement de la zone NCa du plan d'occupation des sols de Guichen précise en introduction : “Agriculture strictement protégée. La zone NCa comprend les parties de la zone naturelle qu'il convient donc de protéger contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture” ; qu'aux termes de l'article NCa 1 dudit règlement : “Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits : (...) les constructions nouvelles à usage d'habitation, de commerce ou de bureau, excepté celles visées à l'article NCa 2” ; qu'aux termes de l'article NCa 2 du même règlement : “Sont admis (...) les constructions et installations nécessaires aux exploitations ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section ZA sous les n°s 212, 302 et 303, qui ont donné lieu au certificat d'urbanisme négatif contesté, sont situées en zone NCa du plan d'occupation des sols communal, où, en application des dispositions précitées, sont interdites toutes constructions nouvelles à usage d'habitation autres que celles nécessaires aux exploitations ou au logement des personnes assurant le fonctionnement des exploitations agricoles ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, que la maison d'habitation qu'il projette de construire serait destinée au logement d'un agriculteur ou d'une personne dont la présence est nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole ; qu'il suit de là, qu'en vertu desdites dispositions combinées des articles Nca 1 et NCa 2 précités du règlement du plan d'occupation des sols communal, le maire de Guichen était tenu, pour ce motif, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NCa 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “1 voies routières : les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées (...)” ; que le document graphique annexé au règlement du plan d'occupation des sols et qui en fait partie intégrante fait apparaître, de part et d'autre de la RD n° 239, des lignes tiretées imposant un retrait de 25 mètres des constructions par rapport à l'axe de cette voie ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le maire de Guichen était également tenu, pour ce second motif, de délivrer à M. X le certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant, en dernier lieu, que comme il vient d'être dit, le maire de Guichen était tenu de délivrer à M. X le certificat d'urbanisme négatif contesté ; que, dès lors, les autres moyens de l'intéressé tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 février 2006 par le maire de Guichen pour les parcelles cadastrées à la section ZA sous les n°s 212, 302 et 303, dont il est propriétaire au lieudit “Frilouse”, et sur lesquelles il projetait la construction d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 février 2006 par le maire de Guichen, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Guichen de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guichen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Guichen une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Guichen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la commune de Guichen (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT03698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03698
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03698 ?
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