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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03560


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Mona X épouse Z demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X épouse Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2343 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision ministérielle du 18 février 2007 rejetant son recours gracieux

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'en...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Mona X épouse Z demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X épouse Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2343 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision ministérielle du 18 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Z, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision ministérielle du 18 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : “L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets” ; qu'en vertu de ces dispositions, la loi applicable à une demande de naturalisation d'un conjoint d'une personne qui a acquis la nationalité française est celle en vigueur à la date à laquelle l'administration statue sur cette demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : “Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 (...), la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.” ; qu'aux termes de l'article 21-18 dudit code : “Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français (...)” ;

Considérant qu'à la date du 21 décembre 2006 à laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a statué sur la demande de naturalisation de Mme X épouse Z, les règles en vigueur étaient constituées par les dispositions du code civil issues de la loi du 24 juillet 2006 susvisée relative à l'immigration et à l'intégration, dès lors que cette dernière ne comportait pas de dispositions transitoires à l'effet de soustraire de son champ d'application les demandes formées antérieurement et sur lesquelles l'administration ne s'était pas encore prononcée ; que l'article 82 de ladite loi du 24 juillet 2006 a abrogé le 2° de l'article 21-19 du code civil qui dispensait de la condition de stage prévue à l'article 21-17 le conjoint d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article 17-2 précité du code civil que le ministre a opposé à Mme X épouse Z la condition prévue par l'article 21-17 du code civil ;

Considérant que le 28 novembre 2005, date de dépôt de sa demande de naturalisation, Mme X épouse Z, entrée en France le 18 mars 2004 et dont l'époux a été naturalisé par décret du 27 avril 2005, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de cinq ans en France prévue par l'article 21-17 du code civil ; que résidant en France depuis moins de deux ans, l'intéressée ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 21-18 dudit code, lesquelles réduisent à deux ans le stage pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; que, dès lors, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X épouse Z ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X épouse Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Z la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mona X épouse Z et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03560
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03560 ?
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