La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03557


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Ngasio Y demeurant ..., par Me Poulard-Choblet, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6137 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa sec

onde demande de naturalisation présentée le 16 août 2006 ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Ngasio Y demeurant ..., par Me Poulard-Choblet, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6137 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa seconde demande de naturalisation présentée le 16 août 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa seconde demande de naturalisation présentée le 16 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 mars 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Y ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé, avec mention des voies et délais de recours, le 3 mai 2005 ; que celui-ci n'a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes que le 9 novembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. Y X étaient, en ce qu'elles tendaient à l'annulation de ladite décision du 7 mars 2005, tardives en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de naturalisation présentée le 16 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...).” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a, le 16 août 2006, déposé auprès des services du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale une nouvelle demande de naturalisation en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 juin 2006 pour un emploi d'agent d'entretien ; que l'intéressé a également produit en première instance ses bulletins de salaires concernant les mois de juillet, d'août et de septembre 2006 ; que, toutefois, M. Y n'a, ce faisant, seulement justifié que d'un contrat de travail à temps partiel (86 heures par mois ) dont il était, à la date de la décision contestée, titulaire depuis seulement quatre mois ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent de l'emploi à temps partiel occupé par M. Y, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision implicite de rejet du 16 octobre 2006 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa seconde demande de naturalisation présentée le 16 août 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ngasio Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03557

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03557
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : POULARD-CHOBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award