La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03355


Vu, I, sous le n° 07NT03355, la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville (Calvados) lui accordant un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usa

ge d'habitation, chemin du Val Marin ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu, I, sous le n° 07NT03355, la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville (Calvados) lui accordant un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, chemin du Val Marin ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT03551, la requête enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitère, avocat au barreau de Nanterre ; la COMMUNE DE TOURGEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire accordant à M. X un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, chemin du Val Marin ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Garreau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Hocreitère, avocat de la COMMUNE DE TOURGEVILLE ;

- les observations de Me Bosquet, avocat de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Casiny et de ses abords ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT03355 de M. X et n° 07NT03551 de la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados) sont dirigées contre un même jugement du 21 septembre 2007 du Tribunal administratif de Caen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville délivrant à M. X un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, chemin du Val Marin, aux motifs que ledit permis de construire contrevenait aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : “La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.” ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé la note en délibéré produite par M. X et enregistrée le 19 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Caen ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement dont la minute en fait mention ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité du permis de construire du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville :

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celle d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...)” ;

Considérant que le projet de M. X, autorisé par le permis de construire contesté du 14 mars 2006, tend à l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, représentant une surface hors oeuvre nette totale de 625 m², pour une surface hors oeuvre brute totale de 1 148 m², sur un terrain de 18 000 m² en nature de prairies lequel, bien que situé à proximité d'une zone urbanisée, s'intègre à la zone naturelle qui la jouxte ; que ce projet, qui modifie sensiblement les caractéristiques du secteur géographique où il s'insère, doit être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est distant de plus de 1 800 mètres du rivage dont il est séparé par une large zone urbanisée et qu'il ne sera, pour cette raison, que très peu visible du littoral même s'il occupe une position plus élevée en raison de sa situation sur le flanc du Mont Canisy ; que, dans ces conditions, le terrain ne peut être regardé comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le permis de construire du 14 mars 2006 autorisant le projet de M. X méconnaissait lesdites dispositions pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, que la notion de continuité d'une extension de l'urbanisation avec l'agglomération existante au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont l'objectif est de permettre le regroupement des constructions, doit s'apprécier par rapport aux immeubles construits et non par rapport aux limites parcellaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté à 200 mètres de la plus proche maison située du même côté du chemin du Val Marin et à 100 mètres de la maison située de l'autre côté de cette voie ; que ce projet ne peut donc être regardé comme se situant en continuité avec la zone urbanisée située au-delà de ces constructions qui en forment l'extrémité périphérique ; que, par ailleurs, les quelques bâtiments s'étirant en chapelet au sud du projet, le long du chemin du Val Marin, ne peuvent être regardés comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a estimé que le projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement, méconnaissait lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 septembre 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville délivrant à M. X un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, chemin du Val Marin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la COMMUNE DE TOURGEVILLE la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE à verser, chacun, à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DE TOURGEVILLE sont rejetées.

Article 2 : M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE verseront, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados) et à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°s 07NT03355,07NT03551

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03355
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award