La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°07NT02715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT02715


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Pascal X demeurant ... par Me Jouanneau-Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1951 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 127 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

12 254,41 euros, avec intérêts au taux légal ;

..............................

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Pascal X demeurant ... par Me Jouanneau-Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1951 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 127 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 254,41 euros, avec intérêts au taux légal ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 127 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme qu'il porte à 12 254, 41 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction au code de la route commise par M.X X, le 2 janvier 2003, il a été procédé au retrait de quatre points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a notifié, le 18 février 2004 à M. XX, que ce retrait de points entraînait la perte de validité de son titre de conduite ; que, par décision du 23 mars 2004, le préfet du Calvados a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire, dont il n'a été remis en possession que le 1er septembre 2004 ;

Considérant que pour constater, le 18 février 2004, la perte de la totalité des points formant le capital des points attachés au permis de conduire de M. X, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pris en compte le retrait, prononcé par décision du 11 novembre 1997, de quatre points consécutifs à l'infraction commise, le 22 août 1996, par l'intéressé, alors que ladite décision de retrait de points a été annulée par décision du 30 janvier 2002 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en raison de ce que le contrevenant n'avait pas bénéficié de la procédure d'information prévue par le code de la route ; que le vice de procédure entachant ledit retrait de points, qui est à l'origine de l'illégalité des décisions du 18 février 2004 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du 23 mars 2004 du préfet du Calvados, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision de retrait de points ne serait pas justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait de quatre points du capital des points du permis de conduire de M. X, prononcé par la décision du 11 novembre 1997 annulée comme il vient d'être dit et qui a conduit, à tort, à constater la perte de validité de ce titre de conduite par décision ministérielle du 18 février 2004 et à l'injonction de restituer son permis de conduire faite par décision préfectorale du 23 mars 2004, était justifié par l'infraction qu'avait commise l'intéressé le 10 juin 1996 et pour laquelle il a été condamné par jugement du 20 août 1996 du Tribunal de police de Caen ; que, dans ces conditions, la décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du capital des points du permis de conduire de M. X, bien qu'illégale en la forme, était justifiée au fond de sorte que l'illégalité fautive qu'a constitué le vice de procédure commis lors de la constatation de cette infraction, qui est à l'origine, ainsi qu'il a été dit plus haut, de l'injonction faite à M. X par la décision préfectorale du 23 mars 2004 litigieuse, de restituer son permis de conduire, n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation de la part de l'Etat au profit du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. XX la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT02715

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02715
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : JOUANNEAU-LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt02715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award